FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 24septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
"
DECLARE Messieurs [L], [Z] et [R] [M] irrecevables en leur fin de non-recevoir,
JUGE Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [E],
CONDAMNE solidairement Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer à Monsieur [K] [I] [E] la somme totale de 21 975,38 € (vingt et un mille neuf cent soixante-quinze euros et trente-huit centimes) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire (taxés à 3 493,70 euros dont 1572,16 euros à payer directement à Monsieur [K] [E] et 1 921,54 euros au Trésor Public),
CONDAMNE in solidum Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer la somme de 1 500 euros à Maître Florent MALET en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à aide juridique,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit " ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 janvier 2025 par Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis d'orientation du 13 janvier 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d'avocat du 26 mars 2025 dans les intérêts de Monsieur [K] [G];
Vu les premières conclusions de Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M], appelants, déposées le 1er avril 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de l'intimé, M. [F] [G], déposées le 7 mai 2025 aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Messieurs [L] [M], [R] [M] et [Z] [M], appelants, déposées le 6 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
" DEBOUTER Monsieur [K] [I] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'incident, dont la demande de radiation.
REJETER la demande de Monsieur [K] [I] [E] formulée au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ".
Vu les conclusions d'incident N°2 de l'intimé, M. [F] [G], déposées le 1er décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
"CONSTATER que les appelants ne justifient pas avoir exécuté dans son intégralité la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et JUGER qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNER solidairement Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M] à payer Me [X] [H] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10/07/1991,
CONDAMNER Messieurs [L] [M], [Z] [M] et [R] [M]
aux entiers dépens ".
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026.