MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 05 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu'ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l'article L3216 - 1 du code de la santé publique, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d'examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L'article R3211 - 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 - et L3213 - 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l'équilibre entre liberté et contrainte en raison de l'état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi mais non pas d'évaluer par lui-même la nécessité d'une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l'état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l'audience à celle des psychiatres l'ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu'ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
À titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil du patient ne soulève aucun moyen de procédure susceptible de considérer que la mesure actuelle d'hospitalisation serait illégale.
Les débats de ce jour ont permis d'établir que M. [V] [C] s'oppose à la solution envisagée par l'équipe médicale de le faire bénéficier à terme d'un appartement thérapeutique. Il sera rappelé sur ce point précis que cette question dépasse la compétence materielle de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, il sera relevé que le dossier de M. [V] [C] comporte l'ensemble des certificats médicaux mensuels rendus depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement, en date du 07 octobre 2025 ; que ces certificats sont circonstanciés et font état notamment du non-respect par le patient des consignes de sécurité, d'une banalisation des troubles du comportement d'avant hospitalisation, avec absence de critique, de la persistance de conduite inadaptée, d'une adhésion fluctuante au cadre de soins' ; qu'il est mentionné également l'existence d'une permission à l'extérieur qui se serait bien passée mais qu'une autre se serait déroulée de manière défavorable, marquée par des tensions intra familiales et des difficultés relationnelles, ce qui aurait conduit l'équipe médicale à suspendre les permissions de sortie.
L'avis motivé rendu le 19 mars 2026 mentionne l'existence d'une anosognosie partielle de sa pathologie qui limite sa capacité de prendre totalement conscience de la nécessité des soins et du cadre thérapeutique.
Le certificat médical de situation établie le 15 avril 2026 mentionne la persistance d'une certaine instabilité avec des conduites inadaptées, notamment en lien avec des consommations de toxiques, malgré les rappels au cadre ; qu'il est rappelé la persistance d'une anosognosie partielle de la pathologie limitant sa capacité à appréhender pleinement ses difficultés et la nécessité de soins.
Au vu de ces éléments et de l'existence rappelée de certificats médicaux circonstanciés et étayés, l'ordonnance ayant autorisé la poursuite en la forme actuelle de la mesure d'hospitalisation sans consentement en date du 07 avril 2026 sera confirmée, les conditions prévues par l'article L3212 ' 1 du code de la santé publique étant remplis, ces certificats médicaux caractérisant la présence de symptômes révélateurs de l'existence de troubles mentaux ainsi que de la mise en danger du patient.