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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/04411

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de l'enfant correspond-elle à la définition du handicap pour l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

Principe retenu

Pour qu'un enfant soit éligible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il doit présenter une situation de handicap au sens de la loi, caractérisée par des déficiences substantielles et durables entraînant une gêne notable dans la vie sociale. Les juges doivent évaluer le taux d'incapacité de l'enfant en fonction de ces critères.

Faits clés

  • Demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé faite par les parents le 27 avril 2023.
  • Refus de la CDAPH d'accorder l'allocation et un parcours de scolarisation le 26 mars 2024.
  • Recours administratif préalable obligatoire rejeté par la CDAPH le 17 décembre 2024.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2025 déboutant les parents de leur demande d'allocation.
  • Attribution d'un matériel pédagogique adapté ordonnée par le tribunal.

Articles cités

article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en sa disposition frappée d'appel, Y ajoutant, Condamne M. [D] et Mme [K] aux dépens d'appel, Déboute Mme [K] et M. [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [K] et M. [M] [D], parents de [O] [D], née le 3 mai 2013, ont demandé le 27 avril 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi qu'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (matériel pédagogique adapté). Par lettres du 26 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notifié son refus d'accorder : - l'AEEH et son complément, considérant que la situation de l'enfant ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi, - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que [O] ne relevait pas d'une compensation au titre du handicap. Mme [K] et M. [D] ont contesté ces décisions dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire. Par lettres du 17 décembre 2024, la CDAPH a rejeté ces recours. Ils ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 17 octobre 2025 : - les a déboutés de leur demande en date du 27 avril 2023 visant à l'attribution pour [O] [D] née le 3 mai 2013 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, - a ordonné l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à [O] [D] née le 3 mai 2013 représentée par Mme [K] et M. [D], - a condamné la MDPH de la Seine-Maritime au paiement des entiers dépens, - a condamné la MDPH de la Seine-Maritime à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a ordonné l'exécution provisoire, - a rappelé au visa de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées étaient pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM). Mme [K] et M. [D], indiquant agir tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [D], ont fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'[1] et de son complément. A l'audience, a été évoqué le fait que [O] [D] n'était pas partie au litige, mais seulement ses parents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, Mme [K] et M. [D] indiquant agir tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'[1] et de son complément, et : - statuant à nouveau, attribuer aux consorts [D] le bénéfice de l'[1] et de son complément 1, pour une durée de 5 ans à compter de la date de la demande, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2028, - y ajoutant, condamner la MDPH de la Seine-Maritime à verser aux consorts [D] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Ils soutiennent que [O] est née avec une sensibilité exacerbée, fragile et vulnérable, que nul apprentissage ni intelligence ne peuvent effacer ; que les bilans ont révélé un trouble neurodéveloppemental complexe, combinant TDAH, dyslexie neurovisuelle, dysorthographie, dyspraxie et dysgraphie, qui affectent non seulement ses apprentissages, mais aussi sa capacité à interagir et à vivre son quotidien avec autonomie et sécurité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n'a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Il lui appartient d'apprécier si les conditions d'octroi des différentes prestations demandées étaient réunies à la date de la demande, au vu de tous les éléments versés aux débats, y compris les éventuels éléments postérieurs à la décision de la CDAPH, permettant d'apprécier les mérites de la demande au jour de celle-ci. A titre liminaire, il est constaté que seule la disposition du jugement refusant à Mme [K] et M. [D] le bénéfice de l'AEEH a été dévolue à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou infirmer les autres dispositions, dont la cour n'est pas saisie. I. Sur la demande d'[1] En vertu des articles L.114 et suivants du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l'autonomie dont elle est capable. Pour cela, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé : - si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80'%, - ou si, sans atteindre ce pourcentage, elle reste néanmoins égale ou supérieure à 50'% : * dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles [établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; établissements ou services à caractère expérimental] * ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, * ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. L'article R. 541-1 énonce également que le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale [le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 du code de l'action et des familles], le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Selon le guide-barème, ce document vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Ce guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %, Il énonce que : - un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (se comporter de façon logique et sensée'/ se repérer dans le temps et les lieux / assurer son hygiène corporelle / s'habiller et se déshabiller de façon adaptée / manger des aliments préparés / assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale / effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)). - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Plus particulièrement s'agissant des déficiences psychiques de l'enfant et de l'adolescent, il s'agit d'apprécier l'importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà. La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d'un enfant du même âge, un ensemble d'items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l'évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d'attribuer à l'enfant un taux d'incapacité : - inférieur à 50'% : incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille. - de 50 à 80'% : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille. - égal ou supérieur à 80'% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
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