SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il sera rappelé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le Juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le Juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà à sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être apprécié à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, N°85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
En outre, selon les dispositions de l'article L.612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ».
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
En l'espèce,
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 2 mars 2026, le Préfet d'Indre et Loire expose que Monsieur [A] [I], de nationalité tunisienne, a été condamné par le Tribunal de Tours à un quantum de peine de deux ans avec maintien en détention pour agression sexuelle et incarcéré le 27 août 2024 au sein de la maison d'arrêt de Tours ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prise par le Tribunal correctionnel de Tours le 10 juillet 2025 ; qu'il a également fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 2 mars 2026 et régulièrement notifié ; qu'il déclare sans pouvoir le justifier être entré en France le 20 juillet 2024 soit une semaine avant les faits pour lesquels il a été condamné ; qu'il déclare être célibataire, sans enfant, sans ressources ni profession ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie ; que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français ; qu'il ne déclare pas un domicile fixe et personnel mais vivre à [Localité 5] ; qu'il ne présente, en conséquence, pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision ; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ de l'intéressé ; que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut être immédiatement mise en 'uvre, en raison du délai nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et à la disponibilité d'un vol à destination de son pays d'origine ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier et de l'entretien effectué ce jour que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.