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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 avril 2026 — n° 26/00207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée par le risque de fuite et l'attente d'un laissez-passer consulaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par le risque de fuite avéré et l'insuffisance des garanties de représentation. Elle doit être strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [A] [I] a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour agression sexuelle.
  • Il a été frappé d'une interdiction du territoire français pour cinq ans.
  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 10 avril 2026.
  • Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de cet arrêté.
  • Le Préfet a demandé un laissez-passer consulaire le jour du placement en rétention.

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2026 à 16h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 143 N° RG 26/00207 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM63 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Marie-France DAUPS, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Avril 2026 à 21h06 par courriel de Me HAYRANT-GWINNER conseil de : M. [A] [I] né le 05 Juin 1995 à [Localité 1]( TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2026 à 14h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [A] [I], assisté de Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2026 à 10h00 l'appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de Tours a déclaré Monsieur [A] [I] coupable d'agression sexuelle, faits commis le 10 août 2024 à Tours ; condamné Monsieur [A] [I] à un emprisonnement délictuel de deux ans ; ordonné le maintien en détention de Monsieur [A] [I] ; à titre de peine complémentaire, prononcé à l'encontre de Monsieur [A] [I] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; dit n'y avoir lieu au prononcé de la peine de privation du droit d'éligibilité ; constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) de Monsieur [A] [I] ; a statué sur les intérêts civils. L'écrou a été levé le 10 avril 2026. Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] du 2 mars 2026, notifié le 9 avril 2026, fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger frappé d'une interdiction du territoire français, en l'espèce, la Tunisie. Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] du 2 mars 2026, notifié le 10 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures. Par requête du 10 avril 2026, Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 13 avril 2026, le conseil de Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée du 13 avril 2026, reçue le 13 avril 2026 à 17h02 au greffe du Tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d'Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [I].

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative Il sera rappelé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le Juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le Juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà à sa connaissance. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être apprécié à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, N°85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ». En outre, selon les dispositions de l'article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ». L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En l'espèce, Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 2 mars 2026, le Préfet d'Indre et Loire expose que Monsieur [A] [I], de nationalité tunisienne, a été condamné par le Tribunal de Tours à un quantum de peine de deux ans avec maintien en détention pour agression sexuelle et incarcéré le 27 août 2024 au sein de la maison d'arrêt de Tours ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prise par le Tribunal correctionnel de Tours le 10 juillet 2025 ; qu'il a également fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris le 2 mars 2026 et régulièrement notifié ; qu'il déclare sans pouvoir le justifier être entré en France le 20 juillet 2024 soit une semaine avant les faits pour lesquels il a été condamné ; qu'il déclare être célibataire, sans enfant, sans ressources ni profession ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie ; que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français ; qu'il ne déclare pas un domicile fixe et personnel mais vivre à [Localité 5] ; qu'il ne présente, en conséquence, pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision ; qu'il est donc nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ de l'intéressé ; que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ne peut être immédiatement mise en 'uvre, en raison du délai nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et à la disponibilité d'un vol à destination de son pays d'origine ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier et de l'entretien effectué ce jour que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
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