Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 avril 2026 — n° 26/00199
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
L'hospitalisation sous contrainte est justifiée lorsque l'état mental de la personne impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, rendant impossible son consentement et présentant un risque grave pour son intégrité.
Faits clés
- Mme [L] [N] a été admise en soins psychiatriques en urgence sur demande d'un tiers.
- Un certificat médical a établi une intoxication médicamenteuse volontaire et une incapacité à prendre des décisions raisonnables.
- La patiente a été maintenue en hospitalisation complète par plusieurs décisions successives du directeur de l'EPSM du Morbihan.
- Des évaluations médicales ont confirmé une altération du jugement et un risque pour sa sécurité et celle d'autrui.
- L'état de santé mentale de Mme [N] n'était pas stabilisé au moment de la décision.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [N] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2025, Mme [L] [N] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, le chef de service à L'ASCAP, délégué à la tutelle de Mme [N], sur la base d'un certi'cat médical établi par le Dr [C] [Q] faisant état d'une intoxication médicamenteuse volontaire au paracétamol du fait de douleurs chroniques mixtes, précisant que la patiente réfutait ses idées suicidaires et refusait une prise en charge psychiatrique, qu'elle était sous curatelle, vivait seule à domicile et risquait des mises en danger du fait de son incapacité à des prises de décision raisonnables.
Par décision du 23 septembre 2025, le directeur de l'EPSM du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette décision était depuis régulièrement confirmée par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes, la dernière ordonnance rendue étant du 03/10/2025.
La mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [N] a été maintenue par décisions du directeur de l'EPSM Morbihan du 22 octobre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 13 janvier 2026, 10 février 2026.
Le certificat médical du 6 mars 2026 du Dr [S] [H] a établi la présence d'un état psychopathologique marqué par une dénégation persistante et massive de ses facultés d'autonomie. La patiente s'enfermait dans une posture de dépendance infondée, laquelle ne reposait sur aucune réalité physiologique objectivable et entrait en contradiction flagrante avec les conclusions des évaluations médico-sociales. Cette altération du jugement, doublée d'une absence totale de sens critique vis-à-vis de sa propre dégradation, engendrait une mise en danger substantielle pour elle-même, tout en faisant peser une menace latente sur la sécurité d'autrui par pure négligence. Sur le plan thymique, l'émergence d'une symptomatologie dépressive marquée par des idées noires affleurantes ce qui faisait redouter une décompensation psychique brutale. Mme [L] [N] restait par ailleurs totalement apsychognosique. Le médecin a estimé que l'hospitalisation complète de Mme [L] [N] devait être maintenue.
Par décision du 6 mars 2026, le directeur de l'EPSM Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé du 30 mars 2026 du Dr [S] [H] a relevé que Mme [L] [N] avait été admise en hospitalisation après plusieurs jours en soins intensifs avec rhabdomyalise aiguë et hyponatrémie majeure, compliqués d'un pneumothorax ayant nécessité un drainage d'urgence. La patiente avait fugué du service de l'hôpital général aussitôt améliorée, d'où son admission en SDTU. Elle présentait toujours un risque élevé de mise en danger de sa propre personne et potentiellement d'autrui, par négligence du fait d'incapacité du jugement et l'absence totale de critiques des événements ayant entrainé son hospitalisation. Des idées noires ponctuelles étaient présentes, avec risque potentiel de raptus anxieux aigu. La complexité de sa situation sociale a emmené à une mise sous tutelle récente du fait de sa dépendance quasi totale dans les actes de la vie courante. Mme [L] [N] restait dans l'opposition à tout projet d'intégration de structure médico-sociale à même d'assurer sa sécurité et lui procurer le confort nécessaire à la poursuite de ses soins. L'état mental de la patiente rendait impossible un consentement éclairé aux soins.
Par requête, le directeur de l'EPSM du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la poursuite mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [L] [N] a formé le 9 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 1er avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le dernier avis psychiatrique au dossier en date du 14 avril 2026 du Dr [Y] [J] a noté que le patient présentait une dégradation psychique progressive, un discours limité aux plaintes douloureuses qui occupent tout son champ de pensée, des conduites de mise en danger à son domicile avec antécédent d'incurie et de laisser aller général ayant pu par le passé engager le pronostic vital, une aggravation par intermittence avec recrudescence d'angoisse et affects dépressifs, une absence de critique quant à son manque d'autonomie et son trouble du jugement, aucune élaboration possible.
Les propos de Mme [N] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Si par la voix de son conseil elle critique les constats des médecins et revendique une autonomie, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément en ce sens et que les constats médicaux réitérés et concordants démontrent le contraire et lient le juge sur le plan médical et celui de l'appréciation du consentement.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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