Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/03429
Synthèse de la décision
Question juridique
Le taux d'incapacité permanente de 15% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie est-il justifié ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente doit être justifié par des éléments médicaux probants. En l'absence de preuve d'une atteinte supplémentaire, le taux fixé par la caisse est confirmé.
Faits clés
- M. [G] [X] a déclaré une maladie professionnelle liée à son épaule gauche.
- La caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 15% après évaluation médicale.
- La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté la demande.
- Le tribunal a confirmé le taux d'incapacité sans ordonner d'instruction supplémentaire.
- La société a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [2] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX (RG 22/00108) en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [X] était salarié de la société [2] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'employé de restauration lorsque le 20 octobre 2020, il a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle indiquant un « problème de l'épaule à gauche et cervicale ».
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2020 mentionnait une « douleur de l'épaule gauche avec une échographie de l'épaule qui montre une tendinopathie
micro-fissuraire du supra épineux avec aspect irrégulier de son (illisible) superficielle. Arthropathie claviculaire non congestive. L'IRM du 10/03/2020 montre une tendinopathie d'insertion (illisible) du supra épineux et subscapulaire. Arthropathie (illisible) ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation des risques professionnels.
Le 22 juin 2021, la Caisse a informé la Société de la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15%, à la date de consolidation, fixée au 23 avril 2021, justifiant ce taux par les constatations médicales suivantes : « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche, chez un assuré de 54 ans, droitier, consistant en des douleurs diurnes et nocturnes de l'épaule gauche, avec forte diminution des mobilités actives et passives. Une incidence professionnelle est prise en compte"
Suivant courrier daté du 11 août 2021, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable Ile-de-France (ci-après désignée '[3]') d'une contestation de ce taux.
La [3] a rejeté le recours par décision datée du 22 décembre 2022.
La Société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a, par jugement du 3 avril 2023 :
- débouté le Société de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente à 5 % et de sa demande subsidiaire de consultation sur pièces et à défaut d'expertise sur pièces,
- condamné la Société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le barème indicatif prévoit, dans l'hypothèse d'une atteinte articulaire de l'épaule non dominante entraînant une limitation moyenne un taux de 15%. Il a considéré qu'aucun élément en dehors des seules affirmations du médecin conseil de la société ne permet d'objectiver l'éventuelle attribution d'un coefficient de synergie avec une épaule non concernée par le litige. Par ailleurs, il a considéré que le médecin conseil de la Société ne peut affirmer que le référentiel à appliquer doit être celui correspondant à une périarthrite scapulo-humérale, et non une tendinopathie de l'épaule gauche, sans objectiver ce changement de pathologie.
Le jugement a été notifié le 24 avril 2023.
La Société en a interjeté appel par déclaration électronique du 17 mai 2023 aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à
M. [G] [A] n'a pas été correctement évalué,
- fixer conformément aux préconisations du médecin désigné par l'employeur le Docteur [Z], le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [A] à 5% à l'égard de l'employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
Subsidiairement, la Société lui demande de :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie professionnelle déclarée par à M. [A] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Société fait valoir l'avis du docteur [Z] selon lequel le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [A] est manifestement surévalué compte tenu des séquelles indemnisables et imputables au sinistre. Elle précise que le docteur [Z] a constaté, d'une part, que les lésions initiales, constitutives d'une tendinopathie d'insertion des sus-épineux et sous-scapulaire, sont bénignes et, d'autre part, que les limitations observées sont assimilables à celles d'une périarthrite scapulohumérale pour laquelle le barème indicatif prévoit un taux de 5 %. Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par les médecins de la [3], aucun coefficient de synergie ne peut être appliqué puisqu'il n'est à aucun moment fait état d'une pathologie de l'épaule droite. Elle critique le jugement en ce qu'il indique que le
Dr [Z] retient un coefficient de synergie ainsi que l'existence d'une périarthrite scapulo-humérale, ce alors au contraire que le docteur [Z] conteste ce coefficient de synergie et que par ailleurs, selon celui-ci il n'est pas question de changer de pathologie mais seulement de constater que les séquelles subsistantes sont uniquement algiques et sont dès lors assimilables à une périarthrite scapulo-humérale.
Elle considère à tout le moins que l'avis du docteur [Z] est de nature à constituer un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical qui ne peut être tranché que par une mesure d'instruction.
La Caisse oppose que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle au regard de la forte diminution des mobilités actives et passives de l'assuré. Elle rappelle le barème indicatif et considère que l'avis du docteur [Z] ne permet en aucun cas de le remettre en cause, relevant que :
- le docteur [Z] justifie l'abaissement du taux à 5% au motif que l'origine de la limitation des mouvements serait uniquement algique, ce alors que les taux prévus par le barème ne sont nullement fonction de la nature de la limitation de mobilité et qu'il est donc indifférent,
- la [3] confirme la limitation de tous les mouvements de l'épaule, constatant l'existence d'un arc douloureux, caractéristique des lésions de la coiffe des rotateurs, en passif comme en actif, et non seulement d'une partie des mouvements,
- si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% est bien prévu par le barème 1.1.2 pour la périarthrite scapulo-humérale il s'agit d'un taux complémentaire qui vient s'ajouter à celui retenu pour la limitation de l'épaule en cas de douleurs, de sorte qu'il en résulte que le taux de 15% ne peut pas être considéré comme surestimé puisqu'en présence de douleurs il aurait pu être ajouté encore 5% au taux retenu,
- le docteur [Z] désigne clairement une pathologie différente de celle déclarée et prise en charge comme l'affection à l'origine des séquelles qu'il évalue.
La Caisse observe en tout état de cause que quand bien même la limitation moyenne ne porterait que sur les mouvements principaux, tel que l'indique le docteur [Z], une incidence professionnelle spécifique a été retenue compte tenu de l'âge de l'assuré et de son métier de chef de rang, qui l'amène à faire constamment usage de son bras et de son épaule.
Réponse de la cour
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 1 et 2, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, applicable en l'espèce, dispose
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Pour sa part, l'article R. 434-32 en ses alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
étant rappelé que ces barèmes n'ont pour autant qu'un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés étant des taux moyens. Le médecin chargé de l'évaluation conserve donc, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème sous réserve d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Ce taux est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité (annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise :
L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1o La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2o L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3o L'âge.
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