Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/02462
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une mise en demeure de l'Urssaf et les conséquences d'un redressement de cotisations?
Principe retenu
La mise en demeure de l'Urssaf doit respecter les règles de procédure et être motivée. En cas de redressement, la société peut contester les décisions de l'Urssaf devant le tribunal compétent.
Faits clés
- Vérifications des déclarations de la société par l'Urssaf pour la période 2018-2019
- Mise en demeure de payer 20 362 euros notifiée à la société
- Annulation du chef de redressement n°2 par le tribunal
- Réintégration partielle des frais professionnels dans l'assiette de cotisations
- Rejet des demandes de la société concernant la nullité de la mise en demeure
Articles cités
article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale
article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE la demande d'annulation des opérations de contrôle et de redressement pour défaut d'avis de contrôle régulier formée par la société [1],
REJETTE la demande visant à enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de produire le procès-verbal de contrôle formée par la société [1],
REJETTE la demande en nullité de la mise en demeure formée par la Société [1],
REJETTE la demande d'annulation du chef de redressement n°3, et confirme par conséquent en son principe et son quantum le chef de redressement n°3,
ANNULE partiellement le redressement n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais d'entretien canins pour 30,65 euros en 2018 et 37,08 euros en 2019,
ENJOINT à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [6],
REJETTE la demande en paiement formée par l'Urssaf d'Ile-de-France,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties, les ayant exposés,
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] (ci-après désignée 'la Société') a été l'objet de vérifications de ses déclarations par l'Urssaf d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf') pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Une lettre d'observations datée du 24 mars 2021 a été établie par l'Urssaf en application des articles L243-7-1 A et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, visant les quatre chefs de redressement suivants :
- «1-Prime exceptionnelle -Loi 24/12/2018 »
- «2-Frais professionnels non justifiés ' Indemnités kilométriques »
- «3- Frais professionnels non justifiés ' Non fourniture de documents »
- «4- Frais professionnels non justifiés ' Principes généraux ».
Après usage par la Société de son droit de réponse, l'Urssaf a maintenu le redressement et a, le 25 août 2021, notifié à la Société une mise en demeure datée du 23 août 2021 d'avoir à payer la somme de 20 362 euros dont 19 385 euros en principal et 977 euros de majorations de retard.
Par décision du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté, pour défaut de motivation, le recours de la Société, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel a, par jugement du 30 janvier 2023 :
- annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros,
- annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1 475 euros en 2018 et 1 303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1 059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,
- débouté l'Urssaf d'Ile-de-France de sa demande en paiement,
- enjoint à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul du rappel de cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1],
- débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 13 février 2023.
L'Urssaf en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 10 mars 2023 et enregistrée au greffe aux fins d'infirmation des chefs du jugement suivants :
« - Annule en totalité le chef de redressement n° 2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros
- Annule partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile de France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,
- Déboute l'Urssaf d'Ile de France de sa demande en paiement. »
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2025 pour mise en état, à laquelle les parties ont comparu, puis renvoyée à l'audience collégiale du 26 février 2026 pour y être plaidée.
Le 26 février 2026, par courriel adressé au greffe à 9 heures 24, après s'être présentée à la cour pour déposer et faire viser ses conclusions et pièces au greffe, la Société a sollicité une dispense de comparution à l'audience de 13 heures 30, qui a été accordée en application de l'article 964 du code de procédure civile.
L'Urssaf, représentée à l'audience, au visa de ses conclusions n°2 complétées oralement, ne demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,
- y faisant droit infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 30 janvier 2023,
Statuant de nouveau,
- confirmer en ses principe et quantum les redressements 2, 3 et 4 relatifs aux frais professionnels non justifiés,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
1- Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à constater » lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
* annulé en totalité le chef de redressement n°2 entrainant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 7739,29 euros
* annulé partiellement les chefs de redressement n°3 et n° 4 en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de stationnement à hauteur de 1475 euros en 2018 et 1303 euros en 2019, et en ce que l'Urssaf d'Ile-de-France a réintégré à l'assiette de cotisations les frais de repas à hauteur de 1059,24 euros en 2018 et de 981,49 euros en 2020,
* débouté l'Urssaf d'Ile de France de sa demande en paiement,
Et statuant de nouveau de :
- annuler les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement pour défaut d'avis de contrôle régulier,
- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de produire le procès-verbal de contrôle,
Subsidiairement,
- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,
- annuler le contrôle, la mise en demeure et tous les chefs de redressement retenus ;
Plus subsidiairement,
- enjoindre à l'Urssaf d'Ile-de-France de procéder à un nouveau calcul des cotisations, contributions et majorations de retard dues par la société [1],
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
2- Sur la régularité des opérations de contrôle
2-1 Sur l'avis de contrôle
Moyens des parties
L'Urssaf fait valoir qu'elle a bien adressé un avis de contrôle à la Société en date du 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient que cet avis comprend les mentions obligatoires imposées par la loi « et la jurisprudence » et qu'il est parfaitement régulier, précisant que l'avis a été adressé, au représentant légal, à l'adresse du siège social, 57 jours avant la date de visite du 11 février 2021, qu'il a listé les documents à préparer et mentionné les textes ainsi que la faculté pour la [Etablissement 1] d'être représentée par un conseil de son choix, qu'il a également fait référence à la charte du cotisant contrôlé consultable en ligne sur le site de l'Urssaf et qu'il a ajouté que cet avis serait combiné avec un échange téléphonique concernant les conditions de réalisation du contrôle.
La Société soutient que l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi d'un avis de contrôle régulier préalablement aux opérations de contrôle ayant donné lieu à redressement, et que faute pour l'organisme du recouvrement de rapporter la preuve qui lui incombe, le contrôle est vicié de sorte que les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement qui y font suite doivent être annulées.
Réponse de la cour
L'article R 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 applicable au litige, dispose
I- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. (')
Il appartient à l'Urssaf d'apporter la preuve de l'envoi de cet avis de contrôle ; à défaut de pouvoir en justifier, le redressement subséquent et la mise en demeure doivent être annulés sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n°07-18.152).
Toutes les mentions obligatoires, à savoir les mentions relatives à la charte du cotisant et à la possibilité pour le cotisant de sa faire assister du conseil de son choix, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité du contrôle et doivent figurer dans l'avis de contrôle sous peine de nullité du contrôle (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-17.084).
En l'espèce, il est constant que la Société a son siège social à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 4].
L'avis de contrôle est produit aux débats, il a été adressé par l'Urssaf à « [1] en la personne de son représentant légal » à cette adresse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 décembre 2020.
Cet avis de contrôle informe la Société de :
- la date et l'heure de la première visite : le 11 février 2021 vers 10 heures, soit plus de quinze jours à l'avance tel que prescrit par les dispositions précitées,
- les textes fixant les conditions et le cadre du contrôle : les articles R 243-59 et suivants, L243-7, L243-13 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 33 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018,
- la liste des documents à mettre à la disposition de l'inspecteur lors du contrôle,
Il comporte les mentions substantielles relatives à :
- la faculté de se faire assister par le conseil de son choix,
- et l'existence de la « charte du cotisant contrôlé », consultable en ligne et pouvant être adressée au cotisant sur sa demande.
Cet avis envoyé au siège social de la Société, dans le délai réglementaire, avec toutes les informations nécessaires et les mentions obligatoires, a dès lors été adressé régulièrement à l'employeur au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, aucune irrégularité de ce chef ne peut être retenue.
2-2 Sur la production du rapport de contrôle
Moyens des parties
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