Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 23/02277
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de Mme [D] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Créteil est-il recevable et fondé ?
Principe retenu
L'absence de comparution de l'appelant à l'audience, sans représentation adéquate, entraîne la confirmation du jugement déféré. La cour n'est pas tenue de répondre à des moyens non présentés.
Faits clés
- Mme [D] [I] a interjeté appel d'un jugement du 8 décembre 2022
- Le jugement a validé une contrainte de la CIPAV d'un montant de 7 928,81 euros
- L'appelante n'était pas présente ni représentée à l'audience du 16 février 2026
- L'Urssaf d'Ile-de-France a demandé la confirmation du jugement
- L'appel n'a pas été soutenu par Mme [D] [I]
Articles cités
article 937 du code de procédure civile
article 945-1 du code de procédure civile
article 946 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00989) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [I].
La greffière, P/La présidente empêchée.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [I] a interjeté appel du jugement n° RG 18/00989 rendu le
8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [1] aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 20 septembre 2018, à l'effet de faire opposition à la contrainte de la CIPAV en date du 16 avril 2018 signifiée le
10 septembre 2018 d'un montant de 7 928,81 euros, couvrant l'année 2016 en régularisation des années 2014 à 2015 et des cotisations de 2016.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [D] [I] en la forme mais la dit mal fondée ;
- débouté Mme [D] [I] de son opposition ;
- dit la contrainte du 16 avril 2018 valablement motivée ;
- validé la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2016 à hauteur de 7 928,81 euros (7 266,50 euros de cotisations et 662,31 euros de majorations de retard) ;
- informé Mme [D] [I] que pour obtenir des délais de paiement elle devait s'adresser au directeur de la CIPAV ;
- en tant que besoin, dit que la contrainte produira tous ses effets ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [I] aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contrainte.
Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2026 à laquelle, l'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 12 février 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf d'Ile de France venant aux droits de la CIPAV, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
Motivations de la décision
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [D] [I] été régulièrement avisée par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [D] [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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