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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 22/05948

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indu que Mme [M] [I] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie peut réclamer le remboursement d'un indu lorsque des anomalies de facturation sont constatées par ses services. Le montant de l'indu doit être fixé en fonction des règles de tarification et de facturation applicables.

Faits clés

  • Mme [M] [I] exerce comme infirmière libérale depuis juin 1998.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a contrôlé son activité entre le 3 octobre 2016 et le 26 mars 2017.
  • Des anomalies de facturation ont été relevées, incluant des cotations non conformes et des actes facturés sans prescription médicale.
  • Un indu de 9 012,88 euros a été notifié à Mme [M] [I] le 28 août 2017.
  • Le montant de l'indu a été fixé à 7 402,33 euros par la cour d'appel.

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale article 1231-6 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [D] [M] [I] recevable, INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18-528) sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [M] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 1 390,05 euros ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, FIXE le montant de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à la somme de 7 402,33 euros ; CONDAMNE Mme [M] [I] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 7 402,33 euros au titre de l'indu perçu au cours de la période du 3 octobre 2016 au 26 mars 2017 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] [M] [I] exerce la profession d'infirmière libérale depuis le mois de juin 1998 au sein d'un cabinet situé à Fontenay-sous-bois. Dans ce cadre, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») a pris en charge les prestations réalisées par Mme [M] [I] dans l'intérêt des assurés résidant dans ce département. La Caisse a procédé au contrôle de son activité pour la période du 3 octobre 2016 au 26 mars 2017, à l'issue duquel elle a relevé diverses anomalies de facturation au nombre desquelles figuraient : - des cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (ci-après désignée « NGAP»), - des facturations d'actes hors NGAP, - des facturations d'actes non conformes aux prescriptions médicales, - des prescriptions médicales surchargées, - des actes facturés sans prescription médicale, - des prescriptions médiales rectificatives non recevables. La Caisse a alors, par courrier du 28 août 2017, notifié à Mme [M] [I] un indu d'un montant de 9 012,88 euros au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation par les professionnels de santé. Ce courrier était accompagné d'un tableau récapitulatif des griefs. Mme [M] [I] a contesté l'indu par courrier du 25 octobre 2017 devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA'), qui l'a reçu le 15 novembre suivant, laquelle, lors de sa séance du 18 décembre 2017, a ramené l'indu à la somme de 8 792,38 euros. C'est dans ce contexte que Mme [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil et enregistré sous le numéro de RG 18/0528. Puis, le 4 septembre 2020, la Caisse a adressé à Mme [M] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 792, 38 euros, ce qu'elle a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Ce recours a été enregistré sous le n°de RG 21/81. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a : - prononcé la jonction du dossier RG 21/81 avec le dossier RG 18/528, - déclaré recevables les demandes de [D] [M] [I], - dit que l'indu dont [D] [M] [I] est redevable à l'égard de la CPAM du [Localité 1] s'élève à la somme de 1 390,05 euros, - condamné [D] [M] [I] à payer la somme de 1 390,05 euros à la CPAM du [Localité 1], - prononcé la nullité de la mise en demeure notifiée le 30 août 2020 par la CPAM à [D] [M] [I], - condamné la CPAM du [Localité 1] à verser à Mme [M] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir constaté que la réalité et l'effectivité des soins infirmiers dispensés par Mme [M] [I] n'étaient pas en cause a souligné la difficulté pour un professionnel de santé de justifier de la légitimité de ses facturations alors que la Caisse disposait de tous les documents, facture par facture. Il notait que les deux tableaux annexés à la notification d'indu initiale contenaient des motifs pouvant être multiples pour un même patient, rendant plus difficile encore la possibilité pour le professionnel de se justifier.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties Mme [M] [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse relevant que le tribunal a rendu son jugement le 25 avril 2022 et a procédé à sa notification aux parties le 26 avril 2022. Au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, la Caisse disposait donc d'un délai d'un mois pour interjeter appel, soit jusqu'au 28 mai 2022. Or, non seulement sa déclaration d'appel est datée du 27 mai 2022 mais surtout elle n'a été adressée par voie postale qu'au 30 mai 2022, ainsi qu'il résulte des tampons apposés par les services postaux. L'appel de la Caisse est donc irrecevable. La caisse le conteste et indique que madame [S] [I] n'apporte aucune preuve de la date effective de notification. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. l'article 528 du même code ayant précisé que Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 poursuivant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. l'article 668 du code de procédure civile précisant Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 25 avril 2022 et que la Caisse en a reçu notification le jeudi 28 avril suivant, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle disposait donc jusqu'au 28 mais suivant pour interjeter appel. (le 29 avril étant un dimanche) . Sur le mode de preuve Moyens des parties Au soutien de son appel, la Caisse fait grief au tribunal d'avoir eu « une motivation pour le moins sibylline et manifestement partiale qui apparaît plus que contestable en renversant la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas suffisamment justifier du bien-fondé des griefs reprochés et statué en équité pour le surplus, alors que les règles de facturation (comme toute la législation de Sécurité Sociale) sont d'ordre public ». Elle estime en outre qu'en lui faisant grief de ne pas suffisamment rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, elle a renversé la charge de la preuve puisqu'il appartient au seul professionnel de santé de démontrer qu'elle n'est pas fondée. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie du bien-fondé des griefs afférents à l'indu estimant que la motivation de première instance ne permet nullement de remettre en cause les anomalies relevées et donc le bien-fondé de sa créance. Elle entend rappeler que, par faveur pour les professionnels de santé et afin d'éviter qu'ils ne subissent des délais de paiement trop longs, les factures qu'ils lui transmettent font l'objet, sans contrôle a priori, d'un règlement quasiment instantané. Dans le cadre d'un contrôle à posteriori, c'est donc au professionnel de santé, qui a sollicité la prise en charge d'une prestation, de justifier du bien-fondé de la prise en charge, ce qu'au demeurant Mme [M] [I] ne peut ignorer puisqu'elle officie depuis 1981. Elle souligne encore que la Cour de cassation juge de manière constante que lorsque l'organisme produit un tableau d'anomalies permettant d'établir la nature et le montant de l'indu qu'elle réclame, il revient au professionnel de santé de rapporter la preuve qu'il a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations litigieux. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. Aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale : La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
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