Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 17 avril 2026 — n° 20/04798
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester le redressement de cotisations pour rupture non forcée du contrat de travail ?
Principe retenu
Le juge doit appeler en cause tous les organismes en charge des régimes de sécurité sociale lorsque plusieurs régimes peuvent être concernés. La contestation d'un redressement de cotisations doit être fondée sur des éléments précis et justifiés.
Faits clés
- Contrôle de l'Urssaf sur la société SA [1]
- Redressement d'un montant de 91 573 euros
- Cinq chefs de redressement, dont un relatif aux ruptures non forcées du contrat de travail
- La société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable
- Le jugement du tribunal judiciaire d'Evry a été confirmé en partie
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 15 juin 2020
(RG 19/00138) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z] et a condamné la
SA [1] à payer à l'Urssaf Ile de France les cotisations et majorations de retard afférentes à ce chef de redressement n°5 ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le chef de redressement n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée de M. [C] [Z] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Caisse des français de l'étranger ;
DIT n'y avoir lieu de juger que la SA [1] a déjà procédé au règlement de la somme de 569 euros au titre du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de société anonymes ;
CONDAMNE la SA [1] au dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A la suite d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d' Ile-de-France (ci-après " l'Urssaf ") a adressé à la SA [1] (" la Société ") une lettre d'observations du 18 mai 2018 entrainant un redressement d'un montant de 91 573 euros. L'inspecteur du recouvrement avait retenu cinq chefs de redressement parmi lesquels :
- chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés anonymes en situation de déplacement à l'étranger,
- chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes,
- chef de redressement n°5 relatif aux cotisations concernant les ruptures non forcées du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite).
La Société a fait valoir ses observations en réponse à la lettre du 18 mai 2018 par courrier du 16 juin 2018 contestant les chefs de redressement n°2 et 5 et sollicitant la bienveillance de l'Urssaf s'agissant du chef de redressement n°3. L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 31 juillet 2018.
La Société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable le
12 octobre 2018. En l'absence de réponse explicite de la commission dans le délai réglementaire, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu à compter du 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 9 septembre 2019, rejeté la requête de la Société.
Le tribunal a, par jugement du 15 juin 2020 :
- déclaré le recours de la SA [1] recevable,
- débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes d'annulation du redressement réalisé par l'Urssaf au sujet du redressement du chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger, du chef de redressement n°3 relatif aux jetons de présence des dirigeants de sociétés anonymes et du chef n°5 relatif aux cotisations pour rupture non forcée concernant M. [C] [Z],
- condamné la SA [1] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 99 129 euros au titre du redressement portant sur 90 573 euros de cotisations et 8 556 euros de majorations de retard,
- rejeté la demande présentée par l'Urssaf Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA [1] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
Le jugement a été notifié à la Société le 19 juin 2020, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 17 juillet suivant. La déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement entrepris exceptés ceux ayant déclaré recevable le recours de la Société et ayant rejeté la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été appelée aux audiences des 16 janvier 2024, 15 mai 2024, 14 octobre 2024, 17 mars 2025 et 29 septembre 2025 faute pour les parties d'être en état et afin d'appeler en la cause la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse des français de l'étranger (CFE) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse), avant d'être fixée à l'audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions d'appelant n°4, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juin 2020 en ce qu'il a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement effectué par l'Urssaf Ile-de-France à son encontre,
- juger que le redressement de l'Urssaf Ile de France au titre des chefs n°2 et n°5 doit être annulé,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions soumises à la cour
Argumentation des parties
A titre liminaire, la Société fait valoir que les indications de l'Urssaf, selon lesquelles les " dire et juger ", " donner acte ", " constater " ne saisissent pas la juridiction, sont inopérantes en l'espèce alors qu'elle a régulièrement saisi la présente cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce que celui-ci a maintenu les chefs n°2 et n°5 du redressement critiqué effectué par l'Urssaf et en ce que les premiers juges n'avaient pas annulés lesdits chefs de redressement. La Société ajoute que l'Urssaf indique elle-même que l'appel est limité aux chefs du redressement n°2 et 5 dont le bien-fondé est contesté.
L'Urssaf mentionne dans ses écritures que les " donner acte ", " dire et juger ",
" constater " ne saisissent pas une juridiction qui n'est pas tenue de statuer et que l'appel est désormais limité aux chefs de redressement n°2 et n°5 dont le bien-fondé est contesté.
Réponse de la cour
Les juridictions ne peuvent refuser de statuer sur les demandes débutant par " dire et
juger ", " constater " ou " donner acte " sans rechercher au cas par cas si elle constitue une prétention ou un simple rappel de moyen (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Au cas d'espèce, la Société a notamment sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation des chefs du jugement ayant rejeté ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°2, 3 et 5. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, elle maintient cette prétention concernant uniquement les chefs de redressement n°2 et 5 qui s'analyse en une demande d'annulation de ces chefs de jugement sur laquelle il appartient à la cour de statuer.
Ainsi que le relève la Société, les mentions figurant dans le dispositif de ses écritures tendant à juger que l'assujettissement et l'affiliation de M. [D] au titre de sa rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017 n'a pas lieu d'être au titre du régime général, qu'il bénéficie du statut d'expatrié et que l'indemnité transactionnelle versée à
M. [Z] ne saurait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elle a une nature indemnitaire constituent des moyens à l'appui de ces prétentions.
Sur le chef de redressement n°2 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des président et dirigeant de société anonyme en déplacement à l'étranger
Le tribunal a estimé que si le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi distinct était possible, la Société ne justifiait d'aucune rémunération spécifique pour un emploi technique alors que la direction d'une société mère française ayant son siège social sur le territoire national ne permet pas de considérer que l'essentiel de l'activité déployée par l'intéressé puisse permettre l'octroi du statut d'expatrié.
Moyens des parties
La Société fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'était pas justifié que M. [D] exerçait un emploi distinct de celui de président directeur général (PDG) permettant le cumul du statut de dirigeant avec un contrat de travail pour un emploi à l'étranger. La Société soutient que son PDG n'a pas été affilié au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il exerce son activité régulièrement et sur des périodes relativement longues à l'étranger. Elle invoque le statut de salarié expatrié et le versement régulier de cotisations d'assurance chômage et cotisations à l'Association pour la Garantie des salaires (AGS) tandis que M. [D] a adhéré à une couverture sociale volontaire. La Société ajoute que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [D] peut bénéficier du statut d'expatrié alors qu'il n'assure pas en permanence la représentation et la direction de la Société en France et qu'il n'y a pas de confusion avec son activité s'exerçant à l'étranger. Elle précise que son activité reposant sur ses filiales opérationnelles à l'étranger, son PDG intervient continuellement au sein et auprès de ses filiales pour développer, coordonner et optimiser leurs activités et il assure également les relations avec les consulats locaux délégant leurs compétences de visa aux entités locales filiales. La Société invoque en outre avoir désigné un directeur général délégué afin de pallier l'absence de M. [D] qui exerce principalement son activité à l'étranger et que son intervention auprès de ses filiales va bien au-delà de l'exercice purement interne de son rôle de président du conseil d'administration de [2]. Elle soutient qu'aucun texte interdit à un mandataire social président d'une société mère d'animer dans le cadre du cumul de son mandat de président avec celui de directeur général la direction des filiales étrangères, de même qu'aucune jurisprudence n'interdit l'application du régime d'expatrié à un directeur général d'une société anonyme en cas d'exercice de ses fonctions opérationnelles à l'étranger et qu'il n'existe aucune obligation de solliciter l'accord de Pôle emploi pour un cumul emploi-mandat social.
L'Urssaf oppose qu'il résulte de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale que les PDG d'une société anonyme doivent être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat de gestion et que les rémunérations versées en contrepartie donnent lieu à cotisations et contributions sociales, les sommes qui lui sont versées étant réputées l'être au titre de rémunérations. L'organisme ajoute que le fait de renoncer à la direction générale de la société n'est pas de nature à exclure l'assujettissement au régime général ; néanmoins si la société établit que des rémunérations se rattachent à une activité distincte indépendante du mandat social, celles-ci ne sont pas assujetties à cotisations sociales du régime général. L'Urssaf expose que si le cumul d'un contrat de travail avec le statut de dirigeant social est possible, encore faut-il qu'il corresponde à un emploi effectif et que le cumul soit licite. L'organisme invoque un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1991 ayant jugé incompatible le statut de mandataire de social et celui d'un salarié expatrié.
L'Urssaf estime, au cas d'espèce, que M. [D] n'exerce aucune fonction technique distincte de ses fonctions de direction et d'administration exercée en tant que PDG, même en déplacement à l'étranger, d'autant qu'il ne perçoit pas de double rémunération et que les missions de son contrat de travail correspondent à celles de dirigeant d'une entreprise.
La CNAV fait valoir qu'elle ne peut apprécier la qualité d'expatrié soutenue par la Société puisque la Caisse perceptrice est la Caisse des français de l'étranger (CFE). Elle précise que M. [D] n'a pas sollicité de rachat de trimestres au régime général, ce qui n'est pas incohérent compte tenu de son âge, et qu'en matière d'expatriation l'assuré est obligatoirement affilié à l'un des régimes obligatoires dans lequel il se constitue des droits et qu'il peut choisir soit de cotiser dans le pays d'expatriation, soit volontairement à la CFE.
La CFE indique que M. [D] n'a adhéré à aucune assurance au titre du risque vieillesse auprès d'elle.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er septembre 2023
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En vertu du 12° de l'article L.
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