MOTIVATION
Sur la violation du droit à un procès équitable
L'appelant soulève le fait que l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme aurait été violé du fait que le dossier a été envoyé à son conseil le 15 avril 2026 à 13 h 04 alors que le délai pour contester la décision de placement en rétention expirait le même jour à 11 h 28.
En outre, la notice d'information des droits annexée à l'arrêté de placement mentionne un délai de 4 jours et non le délai légale de 96 heures, lequel expire avant le premier.
Il convient cependant de constater qu'aux termes de l'ordonnance dont appel, la requête en contestation de l'arrêté de placement a été déclarée recevable, et le premier juge y a donc répondu.
En conséquence, aucun grief n'est avéré, y compris sur l'erreur matérielle figurant sur la computation du délai d'appel, et le moyen sera rejeté.
Sur le caractère disproporitionné de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle de l'intéressé
Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la personne concernée, mais uniquement les ceux sur lesquels ils se fondent et qui présentent un caractère suffisant pour motiver le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté du 11 avril 2026 est notamment fondé sur le comportement de M. [P] constituant une menace à l'ordre public au regard de 5 condamnations pénales, du fait soustrait à une précédente décision d'éloignement, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Par ces seuls critères, le préfet a suffisamment justifié du caractère proportionné du placement en rétention, sans qu'il soit tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de M. [P].
Sur l'identité de l'agent ayant demandé le 11 avril 2026 l'audition consulaire
L'administration a justifié de ses diligences en joignant notamment à la requête la demande de présentation en audition d'identification, envoyée sous format électronique sous timbre de : Préfecture de police, Délégation à l'immigration, Bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Or, compte tenu de la nature de la demande, du nombre de requête et du format standardisé de la communication avec les autorités consulaires algériennes, l'envoi de la demande pour le compte du bureau ne nécessite pas l'indication du nom de l'un des agents de ce bureau, cette absence de nom ne causant aucun grief à l'intéressé.
Sur l'absence de justificatifs d'envoi ou d'accusé réception des courriers consulaires
L'appelant reproche à l'administration le fait qu'une demande de laisser passer consulaire, datée du 26 mars 2026, ne comporte pas de justificatif d'envoi, et que la demande du 11 avril 2026 n'est accompagnée d'aucun accusé réception.
Or les diligences de l'administration doivent être considérées comme suffisamment justifiées dès lors qu'elle verse au dossier la copie des lettres de saisine.
Il en est ainsi en l'espèce, étant précisé, s'agissant de courriels, que figurent sur la demande du 26 mars 2026 l'adresse courriel du destinataire, et jointe à la demande du 11 avril 2026, les mentions d'envoi de la saisine en ligne du consulat d'Algérie.
Dès lors, les moyens étant rejetés, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,