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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02160

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [P] est-elle légale au regard du droit à un procès équitable ?

Principe retenu

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être respecté dans le cadre des procédures de rétention administrative. Les diligences de l'administration doivent être justifiées et ne pas porter atteinte aux droits de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [L] [P] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026.
  • Un arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été délivré le 16 novembre 2024.
  • M. [P] a contesté la décision de placement en rétention le 16 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative le même jour.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 16 avril 2026.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [P], né le 31 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 16 novembre 2024. Le 16 avril 2026, M. [P] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le 16 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P]. Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs : - de la violation du droit à un procès équitable ; - de l'insuffisance des diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la violation du droit à un procès équitable L'appelant soulève le fait que l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme aurait été violé du fait que le dossier a été envoyé à son conseil le 15 avril 2026 à 13 h 04 alors que le délai pour contester la décision de placement en rétention expirait le même jour à 11 h 28. En outre, la notice d'information des droits annexée à l'arrêté de placement mentionne un délai de 4 jours et non le délai légale de 96 heures, lequel expire avant le premier. Il convient cependant de constater qu'aux termes de l'ordonnance dont appel, la requête en contestation de l'arrêté de placement a été déclarée recevable, et le premier juge y a donc répondu. En conséquence, aucun grief n'est avéré, y compris sur l'erreur matérielle figurant sur la computation du délai d'appel, et le moyen sera rejeté. Sur le caractère disproporitionné de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle de l'intéressé Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la personne concernée, mais uniquement les ceux sur lesquels ils se fondent et qui présentent un caractère suffisant pour motiver le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté du 11 avril 2026 est notamment fondé sur le comportement de M. [P] constituant une menace à l'ordre public au regard de 5 condamnations pénales, du fait soustrait à une précédente décision d'éloignement, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par ces seuls critères, le préfet a suffisamment justifié du caractère proportionné du placement en rétention, sans qu'il soit tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de M. [P]. Sur l'identité de l'agent ayant demandé le 11 avril 2026 l'audition consulaire L'administration a justifié de ses diligences en joignant notamment à la requête la demande de présentation en audition d'identification, envoyée sous format électronique sous timbre de : Préfecture de police, Délégation à l'immigration, Bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, compte tenu de la nature de la demande, du nombre de requête et du format standardisé de la communication avec les autorités consulaires algériennes, l'envoi de la demande pour le compte du bureau ne nécessite pas l'indication du nom de l'un des agents de ce bureau, cette absence de nom ne causant aucun grief à l'intéressé. Sur l'absence de justificatifs d'envoi ou d'accusé réception des courriers consulaires L'appelant reproche à l'administration le fait qu'une demande de laisser passer consulaire, datée du 26 mars 2026, ne comporte pas de justificatif d'envoi, et que la demande du 11 avril 2026 n'est accompagnée d'aucun accusé réception. Or les diligences de l'administration doivent être considérées comme suffisamment justifiées dès lors qu'elle verse au dossier la copie des lettres de saisine. Il en est ainsi en l'espèce, étant précisé, s'agissant de courriels, que figurent sur la demande du 26 mars 2026 l'adresse courriel du destinataire, et jointe à la demande du 11 avril 2026, les mentions d'envoi de la saisine en ligne du consulat d'Algérie. Dès lors, les moyens étant rejetés, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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