MOTIVATION
Sur la réitération des mesures de placement en rétention
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérants 18 et 19) : "Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même décision d'éloignement, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dès son recours contre l'arrêté de placement en rétention, M. [H] a fait valoir qu'il avait déjà été placé en rétention durant 78 jours sur la base de la même mesure d'éloignement, en l'espèce la décision d'expulsion du 23 mai 2022.
Il convient de constater qu'il s'agit de la troisième mesure de rétention sur le fondement de cette décision, ainsi que le précise également l'administration.
Or, concernant le contrôle des mesures et la nécessité de la réitération de celles-ci, si l'administration produit les pièces entourant l'arrêté de placement en rétention du 11 avril 2026 ainsi que les décisions judiciaires antérieures de 2023 et 2026, il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles, alors que l'intéressé avait déjà fait l'objet de mesures de placement antérieures, l'audition consulaire de l'intéressé n'avait pu aboutir et qu'une nouvelle présentation à cet effet a été demandée le 11 avril 2026.
En particulier, si l'administration produit une nouvelle demande consulaire du 11 avril 2026, elle n'a fait état d'aucune suite aux démarches entreprises en 2023 à l'égard des autorités afghanes et pakistanaises, dont il est fait état dans l'ordonnance du 26 décembre 2023.
Dès lors, compte tenu des éléments propres au dossier, il y a lieu de considérer que la nouvelle privation de liberté de l'intéressé excède en l'espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [H] n'est donc pas caractérisé.
La proportionnalité de la poursuite de la mesure n'est pas établie, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de M. [H], sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,