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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02156

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet pour prolonger la rétention administrative de M. [V] [C] [G] est-elle recevable ?

Principe retenu

La requête pour prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de pièces justificatives. L'absence de ces pièces ne peut être suppléée par leur communication à l'audience, sauf impossibilité de les joindre à la requête.

Faits clés

  • M. [V] [C] [G] a été placé en rétention administrative le 14 février 2026.
  • Une ordonnance du 16 mars 2026 a prolongé sa rétention de trente jours.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation le 14 avril 2026.
  • La requête du préfet a été jugée irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives.
  • M. [V] [C] [G] a refusé d'embarquer lors des tentatives d'éloignement.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [C] [G], né le 20 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025. Par ordonnance du 16 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G] pour une durée de trente jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 18 mars 2026. Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [C] [G]. Le conseil de M. [V] [C] [G] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Nullité de l'ordonnance ; - Nullité de la requête ; - Irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit ; - Irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé ; - Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité de la requête et de l'ordonnance concernant la durée de prolongation accordée C'est par de justes motifs que le premier juge a répondu au moyen de nullité résultant d'une erreur matérielle, résultant de l'obsolescence d'un formulaire et de la mention de l'article L 742-5 et non de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la durée de la prolongation de rétention demandée, en l'espèce 15 jours et non 30 jours. En accordant la prolongation pour la durée légale de 30 jours, le juge n'a pas statué ultra petita. Le double moyen doit donc être rejeté. Sur la motivation de la requête du préfet Il résulte des pièces versées au débat que la requête en 3e prolongation remplit la condition de motivation dès lors que le délai demandé résulte d'une erreur matérielle et que sont par ailleurs rappelées les diligences récentes de l'administration et le comportement de l'intéressé. Sur l'actualisation du registre de rétention et le défaut de certaines pièces justificatives utiles L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ». Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, il n'est pas contesté que le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [G] ne comporte aucune mention sur les deux dernières tentatives d'éloignement, et dont la procédure permet d'établir qu'il y a été présenté et a refusé d'embarquer . Dans ces conditions, le registre ne permet pas d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant. Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet du Val d'Oise en prolongation de la mesure de rétention administrative, CONSTATONS que la retention administrative a pris fin à l'issue du délai de retention, de sorte que M. [V] [C] [G] est libre, RAPPELONS à M. [V] [C] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
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