SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [P] [M] [G] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France depuis 3 ans, être hébergé de manière stable à [Localité 3], ne pas travailler de manière déclarée, avoir des problèmes de santé et avoir déjà été placé en rétention sans avoir été éloigné il y a deux ans.
Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, nécessitant des recherches et des démarches toujours en cours, la saisine des autorités consulaires algériennes le 15 février 2026, la tenue d'une audience consulaire le 11 mars 2026, la relance récente des autorités consulaires le 13 avril 2026, que les diligences de l'administration sont donc justifiées, et qu'aucun élément du dossier n'exclut la perspective qu'un éloignement puisse intervenir dans le délai de prolongation, étant précisé que les relations diplomatiques et consulaires avec l'Algérie ne sont plus suspendues, que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,