SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [I] [O] [X] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2018, avoir une adresse stable au [Localité 3] et une adresse de domiciliation à [Localité 4] Gare de [Localité 5], être en possession de documents lui permettant de circuler en Espagne et rencontrer des problèmes de santé.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu de maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de la décision de placement, du caractère disproportionné du placement, des garanties de représentation, et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que le dossier soumis au préfet ne comportait aucun élément indiquant que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement, que l'intéressé a déclaré en garde à vue vivre au [Localité 3] sans indiquer d'adresse précise, qu'il n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, excluant ainsi la possibilité d'une assignation à résidence, que les autorités consulaires marocaines et la Direction générale des étrangers en France ont été saisies par courriel dès le lendemain matin du placement en rétention, le 11 avril 2026 à 10 h 54, les diligences étant ainsi justifiées, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Par ailleurs, le fait que l'intéressé allègue "avoir un rendez-vous médical lundi" ne constitue pas un élément nouveau, l'intéressé pouvant bénéficier au sein du centre de rétention d'une prise en charge médicale, et l'attestation produite de suivi en insertion socio-professionnelle, quels que soient ses mérites, ne peut suppléer l'insuffisance des garanties de représentation.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,