SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [Q] [E] [F] est un ressortissant égyptien, qui déclare être arrivé en France il y a 3 ans, avoir une adresse stable et continue chez son frère à [Localité 2], et avoir fait une demande d'asile qui a été rejetée.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu de maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, de ses garanties de représentation, de l'appréciation de la menace à l'ordre public et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le caractère insuffisant de l'hébergement chez son frère à [Localité 2], dont le titre de séjour n'est plus en cours de validité, l'absence de remise aux services de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité, le caractère actuel de la menace à l'ordre public du fait de la condamnation le 4 décembre 2025 à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, et la saisine des autorités consulaires égyptiennes dès le 5 janvier 2026, le refus de l'intéressé d'être auditionné et l'information du 9 avril 2026 du placement en rétention, les diligences étant ainsi justifiées, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'insuffisance de motivation, le caractère disproportionné du placement en rétention et les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,