Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02149
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure de placement en rétention administrative de M. [R] [U] [B] [I] est-elle régulière ?
Principe retenu
La procédure de rétention administrative doit respecter les droits de l'intéressé, notamment en justifiant la privation de liberté. En l'absence de justification adéquate, la procédure est déclarée irrégulière.
Faits clés
- M. [R] [U] [B] [I] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026.
- Le placement a été fondé sur un arrêté préfectoral d'expulsion daté du 29 novembre 2025.
- Une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été déposée le 13 avril 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 14 avril 2026.
- La décision de rétention a été jugée irrégulière en raison d'une atteinte non justifiée aux droits de l'intéressé.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [U] [B] [I], né le 24 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026 par arrêté du meme jour, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 29 novembre 2025.
Le 13 avril 2026, M. [R] [U] [B] [I] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mainlevée du maintien en rétention et l'assignation à résidence de M. [I].
M. le procureur de la République a fait appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 15 avril 2026, au motif que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le même jour en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif d'une absence de garanties de représentation effectives, la domiciliation de l'intéressé ne consistant pas en une résidence stable et permanente, l'intéressé ayant déclaré lors d'une audition être sans domicile fixe.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2026, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la régularité de la chaine des mesures privatives de liberté
L'avocat de M. [I] soulève en défense l'irrégularité de la mesure de rétention en raison du fait que la régularité de l'enchainement des mesures privatives de liberté ayant précédé le placement en rétention n'est pas établie.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. ».
Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est établi par la procédure que la garde à vue de M. [I] a été levée le 10 avril 2026 à 19 h, alors qu'il se trouvait à [Localité 4] dans les locaux de la sûreté régionale des transports.
Il est ensuite rapporté qu'il a été conduit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris (17e), le même jour, la fiche de pointage indiquant une arrivée à 22 h 28.
Le lendemain, l'intéressé a comparu devant le ministère public, lequel lui a notifié une mesure d'injonction thérapeutique.
Cependant, aucune pièce du dossier ne justifie la période de privation de liberté de 3 heures 28 minutes, compte tenu de la distance réduite séparant ces établissements, étant enfin précisé que M. [I] n'a pas comparu devant un juge du siège au cours de son placement au dépôt.
Dès lors, cette atteinte non justifiée aux droits de l'intéressé rend irrégulière la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative.
En conséquence, en dépit de la recevabilité des appels et sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de déclarer irrégulière la procédure, de réformer la décision entreprise et de de dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention de M. [I].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 15 avril 2026 en ce M. [R] [U] [B] [I] a été assigné à résidence,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS recevables l'appel du ministère public et l'appel du préfet de police de [Localité 3],
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [R] [U] [B] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
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