MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ».
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Par ailleurs, l'article L 731-2 du même code prévoit que l'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé avait, par le passé, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ce dont il se déduit qu'il disposait d'une résidence stable et effective.
Il est établi que l'intéressé ne s'est pas conformé aux obligations résultant de cette précédente mesure. En effet, le rapport de carence établi le 17 mars 2026 fait état d'une absence totale de respect de ses obligations de pointage périodique.
Cependant, il y a lieu de constater que ce manquement re présente une courte période, qu'après le rappel des agents de police à l'intéressé, ce dernier a ensuite respecté ses obligations d'émargement les mardi et jeudi au cours des semaines suivantes.
En outre, l'intéressé, qui s'est présenté à l'audience, a justifié d'une adresse stable et effective et d'avoir travaillé de manière déclarée sur le territoire français.
Dans ces conditions, M. [N] [C] [M] [O] [L] présente des garanties de représentation effectives permettant d'écarter le risque de soustraction, justifiant son assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables l'appel du ministère public et l'appel du préfet de police,
CONFIRMONS l'ordonnance du 15 avril 2026,