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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02145

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger doit être justifié par des garanties de représentation effectives et ne doit pas être contraire aux droits fondamentaux. La décision de placement peut être contestée si des éléments montrent que l'intéressé dispose d'une résidence stable et effective.

Faits clés

  • M. [N] [C] [M] [O] [L] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026.
  • Il avait une obligation de quitter le territoire français depuis le 25 juin 2025.
  • Une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention a été déposée le 15 avril 2026.
  • M. [N] a justifié d'une adresse stable et d'un emploi déclaré en France.
  • Il a respecté ses obligations d'émargement après un rappel des agents de police.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat général L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [C] [M] [O] [L], né le 5 février 1973 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025. Le 15 avril 2026, le conseil de M. [N] [C] [M] [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [C] [M] [O] [L], au motif que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée sur l'absence de garanties de représentation. Le procureur de la République a interjeté appelé de cette décision le 15 avril 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la précédente décision d'assignation à résidence administrative prise après sa sortie de prison prévoyait une obligation de se présenter le mardi et le jeudi au commissariat de police du [Localité 4] pour s'assurer de sa représentation, et que cette obligation n'a pas du tout été respectée par l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que si le premier juge a considéré que le fait que l'intéressé a, par le passé, été assigné à résidence constituait, en soi, une garantie de représentation et suffisait, de surcoit, à établir la stabilité et l'effectivité de sa domiciliation, force est de constater que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de cette précédente assignation à résidence, que l'intéressé a exprimé dans son audition du 10 avril 2026 l'intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du ministère public d'accorder l'effet suspensif à son appel.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les conditions d'une assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ». L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. Par ailleurs, l'article L 731-2 du même code prévoit que l'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé avait, par le passé, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ce dont il se déduit qu'il disposait d'une résidence stable et effective. Il est établi que l'intéressé ne s'est pas conformé aux obligations résultant de cette précédente mesure. En effet, le rapport de carence établi le 17 mars 2026 fait état d'une absence totale de respect de ses obligations de pointage périodique. Cependant, il y a lieu de constater que ce manquement re présente une courte période, qu'après le rappel des agents de police à l'intéressé, ce dernier a ensuite respecté ses obligations d'émargement les mardi et jeudi au cours des semaines suivantes. En outre, l'intéressé, qui s'est présenté à l'audience, a justifié d'une adresse stable et effective et d'avoir travaillé de manière déclarée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. [N] [C] [M] [O] [L] présente des garanties de représentation effectives permettant d'écarter le risque de soustraction, justifiant son assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevables l'appel du ministère public et l'appel du préfet de police, CONFIRMONS l'ordonnance du 15 avril 2026,
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