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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02140

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [K] [N] était-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit garantir le respect des droits de la défense, notamment en ce qui concerne la désignation et la notification de l'avocat choisi par l'intéressé.

Faits clés

  • M. [K] [N] a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de cette décision le 13 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 14 avril 2026.
  • Le magistrat a ordonné la mise en liberté de M. [K] [N] le 15 avril 2026.
  • L'avocat choisi par M. [K] [N] a été contacté après le placement en rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [N], né le 5 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 13 avril 2026, M. [K] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [K] [N], au motif qu'il existe une incertitude autour de l'accomplissement des diligences accomplies par l'administration relativement à l'avocat choisi par l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que dès lors que l'avocat choisi a été contacté et a indiqué de manière claire qu'il n'entendait pas se déplacer, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être retenue. La circonstance que le conseil n'ait été joint que le lendemain ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure dès lors que le droit a bien été mis en oeuvre et qu'aucune atteinte effective n'est démontrée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. ». En l'espèce, ainsi qu'il est rapporté par le premier juge, les procès verbaux font état du fait que M. [N] a donné dès son placement en garde à vue le nom de l'avocat qu'il a désigné, en l'espèce Me Louis Robatel, et a indiqué son numéro de téléphone mobile, le 9 avril 2026 à 19 h 55. Or Me Robatel n'a été effectivement joint que le 10 avril 2026 à 11 h 04. Le fait que le procès-verbal indique que ledit avocat informe alors les services qu'il ne se déplacerait pas ne saurait constituer une circonstance déterminante, dès lors que l'appel devait être effectué la veille, dès le début de la garde à vue, ce qui aurait permis à l'intéressé d'avoir recours, à défaut, à un avocat de permanence, peu important au surplus que les faits interviennent au cours d'une grève des avocats dès lors que l'intéressé avait désigné un avocat choisi. Une telle irrégularité a nécessairement causé grief à l'intéressé, lequel est présent ce jour à l'audience, et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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