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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 17 avril 2026 — n° 26/02138

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [F] [U] est-elle régulière malgré l'absence de mention sur le registre de rétention du recours introduit devant le tribunal administratif ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative ne peut être remise en cause par l'absence d'une mention sur le registre de rétention, à condition que l'intéressé ait été informé de la procédure. L'irrecevabilité d'une requête ne peut être prononcée que si les conditions légales sont strictement respectées.

Faits clés

  • M. [F] [U] a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de cette décision le 10 avril 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 13 avril 2026.
  • Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [F] [U] le 14 avril 2026.
  • Le préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 17 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [U], né le 15 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 10 avril 2026, M. [F] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [F] [U], sous réserve de l'appel suspensif du procureur, au motif que la requête est irrecevable faute de mention sur le registre de rétention du recours introduit par l'intéressé devant le tribunal administratif. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Le registre produit à l'appui de la requête était régulièrement actualisé au sens des dispositions des articles L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La mention relative au recours introduit devant le tribunal administratif ne constitue pas, à peine d'irrecevabilité, une mention devant impérativement figurer sur le registre ; - L'intéressé étant lui-même à l'origine du recours devant le tribunal administratif, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été privé d'une information dont il était, par définition, parfaitement au fait ; - Une impossibilité matérielle empêchait l'administration de porter immédiatement cette mention sur le registre au moment de la saisine. Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 14 avril 2026, l'intéressé a été assigné à résidence.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'intéressé ayant été assigné à résidence par décision du préfet de la Seine [Localité 1], il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à statuer,
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