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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 17 avril 2026 — n° 25/18011

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions nécessaires pour l'homologation d'un protocole d'accord en l'absence d'un certificat de signature électronique ?

Principe retenu

L'homologation d'un protocole d'accord nécessite la production d'un certificat de signature électronique délivré par un prestataire de services de certification reconnu. En l'absence de ce certificat, la demande d'homologation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Litige entre la société Valoren et la société Groupe Energie Avenir
  • Ordonnance du juge des référés condamnant Groupe Energie Avenir à payer une somme provisionnelle
  • Appel interjeté par Groupe Energie Avenir
  • Protocole transactionnel signé électroniquement par les parties
  • Absence de certificat de signature électronique demandé par la cour

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à produire le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification reconnu avant le 12 mai 2026 ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 mai 2026 à 13 heures pour vérification de cette production ; Dit qu'à défaut de production de la pièce demandée, l'affaire sera radiée sans nouvel avis ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Motivations de la décision

ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu l'ordonnance prononcée le 5 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige opposant la société Valoren à la société Groupe Energie Avenir, ayant condamné cette dernière au paiement, notamment, de la somme provisionnelle de 164.066 euros ; Vu l'appel interjeté par la société Groupe Energie Avenir le 28 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions de l'appelante remises et notifiées le 2 février 2026 tendant à l'homologation de l'accord intervenu entre les parties le 29 décembre 2025 ; Vu les conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026 par l'intimée tendant aux mêmes fins ; Les parties ont remis à la cour le protocole transactionnel signé par voie électronique le 13 janvier 2026. Elles n'ont toutefois pas transmis le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification reconnu, en dépit des demandes qui leur ont été adressée par messages électroniques des 27 mars et 10 avril 2026. En l'absence de ce certificat, indispensable pour homologuer le protocole d'accord, la cour ne peut, en l'état, accueillir la demande d'homologation. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production de cette pièce.
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