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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 25/16946

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cession d'un fonds de commerce peut-elle être autorisée en l'absence de clientèle et avec un risque d'exploitation compromise ?

Principe retenu

La cession d'un fonds de commerce ne peut être autorisée si celui-ci est dépourvu de clientèle et que son exploitation est compromise. Le tribunal doit s'assurer de la viabilité de l'exploitation avant d'autoriser une telle cession.

Faits clés

  • Fermeture du restaurant depuis le 3 septembre 2024
  • Disparition de la clientèle du fonds de commerce
  • Refus de la copropriété de valider le système d'extraction mis aux normes
  • Action en justice pour défaut de délivrance conforme
  • Demande de cession du fonds de commerce par la SCP BTSG

Articles cités

article L.642-19 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la requête aux fins de vendre de gré à gré le fonds de commerce de la SARL [O] [L] en application des dispositions de l'article L.642-19 du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du 25 septembre 2025 telle que modifiée par ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2025, rendue par le juge-commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris autorisant la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société [O] [L], placée en liquidation judiciaire, à M. [U] [N], repreneur. Le bailleur, la société Apollotrade international, conteste cette autorisation. La société [O] [L] est une SARL exerçant une activité de restaurant, bar à vin, marchand de vin dans des locaux situés [Adresse 3] ' [Adresse 7] à [Localité 7] donnés à bail par la société Apollotrade international. Ne procédant plus au règlement de ses loyers, la SARL [O] [L] s'est vue délivrer de la part de la société Apollotrade international, par acte du 10 septembre 2024, un commandement de payer les loyers portant sur une somme de 37 135,56 euros et visant la clause résolutoire prévue à l'article 11 du contrat de bail. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de la SARL [O] [L] et condamné la SARL [O] [L] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre de l'arriéré locatif portant sur les locaux commerciaux. La société [O] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 10 mars 2025. Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [O] [L] et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. La SCP BTSG, ès qualités, a cherché des repreneurs pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL [O] [L] comportant le contrat de bail commercial du 21 décembre 2020 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75003), le contrat de bail commercial du 25 mars 2021 portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 9] à Paris (75003), la clientèle et l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 10] », une licence de débit de boissons de 4e catégorie ainsi que le matériel et le mobilier appartenant en pleine propriété à la société et garnissant les locaux. Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, la SCP BTSG ès qualités a saisi le juge-commissaire près le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'être autorisée à vendre de gré à gré le fonds de commerce de la SARL [O] [L], en application des dispositions de l'article L.642-19 et R.542-37-2 du code de commerce. Par ordonnance du 25 septembre 2025 rectifiée le 6 novembre 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris a : - autorisé, en application de l'article L.642-19 du code de commerce, la cession au profit de M. [U] [N] du fonds de commerce dépendant de la SARL [O] [L] situé au [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] moyennant le prix de 145 000 euros composé de 125 000 euros d'actifs incorporels et de 40 000 euros d'actifs corporels, - rappelé que le cessionnaire du fonds de commerce fera son affaire personnelle, sans recours contre la liquidation judiciaire, et sera tenu au parfait respect de l'ensemble des clauses de chacun des deux baux commerciaux, y compris les clauses de solidarité inversée, - dit que l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'état des actifs repris lors de l'entrée en jouissance, - dit que l'acquéreur assumera le coût lié à l'accomplissement des formalités de purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds de commerce, - dit que l'acquéreur remboursera, en sus du prix proposé, le montant des dépôts de garantie entre les mains du liquidateur, charge à lui de reverser ces fonds entre les mains de chacun des bailleurs,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties M. [N] qui soutient que l'appel de la société Apollotrade international n'est pas recevable faute d'intérêt à agir, fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt légitime ou personnel à voir anéantir la cession du bail commercial dès lors que la reprise du bail commercial se fait sans modification de ses droits et obligations tels que prévus au contrat. La société Apollotrade international, qui conclut à la recevabilité de son appel, réplique : - que son gérant, M. [T] s'est opposé à la cession du bail en première instance, en indiquant que les locaux avaient été murés et la serrure changée ; que le fonds n'avait pas été exploité depuis plus d'une année et que l'activité a été transférée vers un autre fonds de sorte qu'il n'existait plus de fonds de commerce à la date de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'il ne peut être considéré qu'il aurait acquiescé à la cession ; qu'en tout état de cause, le fait de s'en rapporter à justice en première instance ne prive pas l'appelant de son droit d'interjeter appel, - qu'en admettant ne serait-ce que le principe de la cession du fonds de commerce en dépit du désaccord du bailleur, le juge-commissaire s'est prononcé en violation de ses droits ; qu'ont en effet été méconnues deux clauses du bail, à savoir, d'une part, la clause stipulant que la cession du droit au bail est interdite sans l'accord préalable du bailleur, et d'autre part, la clause de préférence au profit du bailleur. La société BTSG, ès qualités, s'en rapporte à la sagesse de la cour pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, en faisant néanmoins valoir : - que la société Apollotrade international est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a émis aucune prétention en première instance et ne s'est pas expressément opposée à la cession du fonds de commerce, sauf à avoir exprimé qu'il n'existait plus de fonds de commerce, - que l'appelante a parfaitement connaissance que le contrat de bail n'est pas résilié ; que les clauses contractuelles devront être appliquées lors du transfert de propriété qui interviendra au profit de M. [N] ; que l'ordonnance du juge-commissaire n'a fait qu'autoriser la cession du fonds de commerce sans opérer de transfert de propriété de celui-ci qui n'interviendra qu'à la signature de l'acte de cession du bail ; qu'à cette occasion, la société Apollotrade international sera interrogée par la société BTSG ès qualités sur sa volonté d'exercer son droit de préemption ; qu'en revanche, les clauses de solidarité entre cédant et cessionnaire sont écartées en liquidation judiciaire. Réponse de la cour Selon l'article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont formés devant la cour d'appel. L'appel est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision. En l'espèce, par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [O] [L] en application de l'article L. 642-19 du code de commerce. Il n'est pas contesté que le liquidateur n'a ni sollicité l'autorisation du bailleur de procéder à la cession du bail préalablement à la saisine du juge-commissaire, ni notifié son intention de céder le bail afin de permettre l'exercice par le bailleur de son droit de préférence, la société BTSG ès qualités indiquant dans ses écritures que ces clauses seraient mises en 'uvre postérieurement, au jour de la signature de l'acte de cession, ce en quoi le liquidateur n'est pas contredit par M. [N]. Or la société Apollotrade se prévaut de deux des clauses du contrat de bail commercial du 21 décembre 2020 la liant à la société [O] [L] et portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7] qui stipulent : - « 4-16 . Sous-location ' Exploitation par le Preneur ' Cession ['] Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans autorisation expresse et par écrit du Bailleur sauf à un acquéreur de l'intégralité de son fonds de commerce. » ; - « 4-17 . Clause de préférence en cas de cession En cas de cession du bail à l'acquéreur du fonds ou de l'entreprise, le BAILLEUR disposera toutefois, préalablement à la réalisation de cette cession, d'un droit de préférence à l'acquisition du fonds dans les mêmes termes et conditions de la cession projetée. ['] » Il résulte de ces dispositions que l'accord préalable du bailleur à la cession du droit au bail n'est pas requis en cas de cession par le preneur de l'intégralité de son fonds de commerce, ce qui en l'occurrence est le cas dans la présente affaire. La société Apollotrade international n'avait donc pas à être consultée préalablement à la cession du fonds de commerce envisagée par la SCP BTSG ès qualités et autorisée par le juge-commissaire. En cela, elle ne justifie pas d'un quelconque droit qui serait affecté par la cession du fonds de commerce. En revanche, sur le second point, la société Apollotrade international bénéficie, en tant que bailleresse des locaux dont le droit au bail a été inclus dans le périmètre de la vente autorisée par le juge-commissaire, d'un droit de préférence à l'acquisition du fonds. Ses droits et obligations apparaissent donc susceptibles d'être affectés par la décision entreprise en ce qu'elle autorise la cession du fonds, droit au bail inclus, moyennant un prix total de 145 000 euros, somme que la société Apollotrade a intérêt à contester pour le cas où elle ferait valoir son droit de préférence puisqu'elle soutient par ailleurs que le fonds de commerce n'existerait plus, étant rappelé que la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé. Le fait que l'appelante n'ait émis aucune prétention en première instance et ne se soit pas expressément opposée à la cession du fonds de commerce, est inopérant dès lors qu'il ressort des motifs du jugement que le bailleur, en soutenant qu'il n'existait plus de fonds de commerce, s'est implicitement mais nécessairement opposé à la demande d'autorisation de cession du prétendu fonds. Les droits et obligations de la société Apollotrade international étant ainsi affectés par la cession, celle-ci est recevable à former le recours prévu par l'article R. 642-37-2 du code de commerce. Sur la demande de cession du fonds de commerce de la société [O] [L] Moyens des parties La société Apollotrade international, qui demande l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [O] [L], fait valoir : - qu'il n'existait plus de clientèle ni de fonds de commerce rattachés à la société [O] [L] à la date de l'ordonnance du juge-commissaire ; que, si la clientèle a été transférée à un tiers avant la liquidation judiciaire et a cessé d'exister pour l'entité à céder, le fonds est réputé disparu, de sorte qu'il ne peut y avoir cession de fonds de commerce ; qu'en effet, la société [O] [L] a, depuis le 3 septembre 2024, cessé d'exploiter les locaux et déménagé au [Adresse 14] ; qu'il ressort du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 que sur la porte d'entrée du local une affiche indiquait que « [Adresse 10] déménage, réouverture le 3 septembre au [Adresse 15] », ce que confirme tant la page Instagram de la société [O] [L] que la distribution de flyers dans le quartier ; que ces éléments démontrent le défaut d'exploitation des locaux ainsi que l'intention manifeste de la société [O] [L] de transférer la clientèle, l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial à un autre établissement ; qu'il ne peut dès lors s'agir d'une simple fermeture temporaire,
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