SUR CE :
La société GTF, créée en 1957, a pour activité la gestion et les transactions immobilières.
Elle a embauché M. [L] [Y] en qualité de gestionnaire de copropriété selon contrat de travail du 2 novembre 2016. Ce contrat prévoyait que le salarié s'engageait à demander l'autorisation écrite de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper.
M. [Y] a constitué la société Conseils Copro le 24 octobre 2018. Son objet social était le conseil des copropriétés. Selon statuts actualisés du 21 juillet 2020, cet objet a été étendu aux activités de transactions immobilières, syndic et gestion immobilière.
M. [Y] a quitté la société GTF dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 10 mai 2022 avec effet au 9 septembre 2022.
Le portefeuille de M. [Y] au 28 juillet 2022 comprenait 59 copropriétés.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 novembre 2022, la société GTF a reproché à M. [Y] des actes de concurrence déloyale, en se livrant à un démarchage auprès des copropriétés dont la société GTF était syndic et en utilisant les informations qu'il avait été amené à connaître dans le cadre des fonctions exercées dans cette société.
Par courrier du 16 janvier 2023, la société GTF a mis en demeure la société Conseils Copro de cesser sans délai tout acte de concurrence déloyale et d'utiliser les listes de copropriétés et de messageries électroniques des conseils syndicaux de copropriété gérées par la société GTF obtenues pendant que M. [Y] était encore salarié.
Par acte du 4 avril 2023, la société GTF a fait assigner la société Conseils Copro devant le tribunal de commerce d'Evry en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 18 décembre 2024, dont appel, ce tribunal a :
- débouté la société GTF de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société GTF à verser à la société Conseils Copro la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GTF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique et remises au greffe le 4 février 2026, la société GTF demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- débouté la société GTF de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société GTF à verser à la société Conseils Copro la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
- juger la société GTF recevable et bien fondée en sa demande,
- juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société défenderesse sont avérés à l'égard de la société GTF,
et en conséquence,
- condamner, au titre du manque à gagner subi du fait des marchés détournés, au jour de l'assignation et au détriment de la société GTF, la société Conseils Copro à lui verser la somme de 147 120 euros TTC,
- condamner, au titre du manque à gagner subi du fait des marchés détournés, postérieurement à l'assignation, et au détriment de la société GTF, la société Conseils Copro à lui verser la somme 50 000 euros à parfaire,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner, au titre de l'atteinte à l'image professionnelle de la société GTF, la société Conseils Copro à lui verser la somme de 5 000 euros,
- condamner la société Conseils Copro à payer à la société GTF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal auprès de la société Conseils Copro, et ce à compter de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- ordonner la publication du « jugement » (sic) dans cinq journaux, dans leurs versions papier et internet, au choix de la société GTF et ce, aux frais de la société Conseils Copro.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 17 février 2026, la société Conseils Copro demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle dénonce en tête des présentes son nouveau siège social,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 18 décembre 2024,
à titre subsidiaire et pour le cas où extraordinairement la cour considèrerait que la société Conseil Copro a commis une faute :
- juger que la société GTF ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices qu'elle invoque,
- en conséquence, débouter la société GTF de ses demandes d'indemnisation et de sa demande de publication du jugement.
à titre infiniment subsidiaire :
- ramener l'indemnisation de la société GTF à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient excéder l'euro symbolique.
- débouter la société GTF de sa demande de publication du jugement.
en tout état de cause,
- condamner la société GTF à payer à la société Conseils Copro la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GTF aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la concurrence déloyale :
La société GTF fait valoir que la société Conseils Copro a commis des actes de concurrence déloyale dès lors qu'elle était en possession d'informations confidentielles relatives à son activité obtenues par M. [Y] pendant l'exécution de son contrat de travail, cette société ayant été destinataire des listes de copropriétés et de messageries électroniques des conseils syndicaux des copropriété gérées par la société GTF ; que M. [Y] a commis une faute en créant une société concurrente pendant qu'il était salarié de cette société et sans en informer son employeur ; qu'une grande partie de la clientèle de la société GTF, notamment celle confiée à M. [Y], a été transférée à la société Conseils Copro après le départ de celui-ci ; que plusieurs présidents de conseils syndicaux ont été démarchés par M. [Y], pour le compte de la société Conseils Copro, alors que la société GTF était syndic de leurs copropriétés et qu'elles étaient dans le portefeuille des immeubles gérés par M. [Y] ; que M. [Y] a détourné au profit de sa société certaines copropriétés alors qu'il était encore salarié de la société GTF ; que M. [U], ancien gestionnaire de la société Sopiplam que GTF avait rachetée, a démissionné pour rejoindre la société Conseils Copro ; que cette société a agi comme tiers complice, laquelle n'a eu pour but que de détourner à son profit le portefeuille de clientèle de la société GTF.
La société Conseils Copro réplique que M. [Y] avait été autorisé, avant la fin de son contrat de travail, à exercer l'activité de syndic auprès de trois copropriétés qu'il avait apportées au portefeuille de la société GFT ; que l'activité complémentaire de M. [Y] avait donc été acceptée par cette société ; que des copropriétés ont changé de syndic en raison de la relation intuitu personae avec M. [Y], des difficultés rencontrées par elles avec la société GTF depuis son départ en l'absence de réactivité de cette société et de son retard dans la gestion des copropriétés ainsi que de l'expiration du contrat de syndic au jour de la convocation ; que la clientèle ne peut faire l'objet d'aucun droit privatif ; que M.