Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 17 avril 2026 — n° 24/03299
Synthèse de la décision
Question juridique
La société SFI gestion est-elle responsable des faux documents fournis par les locataires dans le cadre de la recherche d'un locataire ?
Principe retenu
Un mandataire n'est pas responsable des documents fournis par les candidats locataires s'ils ne présentent pas d'anomalies apparentes. La responsabilité ne peut être engagée que si la faute du mandataire est établie.
Faits clés
- Mme [J] a mandaté SFI gestion pour trouver un locataire pour son appartement.
- Un bail a été signé avec M. et Mme [S] qui ont accumulé un arriéré de loyers de 64 700 euros.
- Mme [J] a renoncé à une action en résiliation du bail contre M. et Mme [S] en échange de leur départ.
- Des faux documents ont été produits par M. et Mme [S] pour justifier leur solvabilité.
- Mme [J] a assigné SFI gestion en responsabilité pour dommages-intérêts après avoir découvert les faux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chuquet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 août 2018, Mme [J] a donné mandat à la société SFI gestion de rechercher un locataire de l'appartement dont elle est propriétaire à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3 450 euros et une provison sur charge de 350 euros.
Un bail a été conclu à ces conditions le 17 septembre 2018 avec M. et Mme [S] dont la candidature avait été retenue par la société SFI gestion.
M. et Mme [S] ayant accumulé un arriéré de loyers de 64 700 euros, Mme [J], qui avait engagé contre eux une action en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré, s'est désistée de cette action en contrepartie de leur engagement de libérer immédiatement l'appartement et de renoncer à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 3 450 euros.
Mme [J], ayant constaté que les pièces produites par M. et Mme [S] pour justifier de leur situation étaient des faux, a ensuite assigné la société SFI gestion en déclaration de responsabilité et en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 69 113 euros, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la transaction conclue avec M. et Mme [S], a débouté Mme [J] de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que les contrats de travail, bulletins de paie et attestations d'employeur transmis par M. et Mme [S] à la société SFI gestion étaient des faux, qu'il en résulte une faute de celle-ci qui n'établit pas que ces documents ne présentaient aucune anomalie apparente, a retenu qu'en l'absence de tout élément sur la réalité de la situation professionnelle et financière de M. et Mme [S], leur état d'insolvabilité n'est pas démontré.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation et conclut à la condamnation de la société SFI gestion à lui payer la somme de 69 113 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l'arriéré de loyers (64 700 euros), aux frais engagés (2 413 euros) et à son préjudice moral (2 000 euros), ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à la société SFI gestion de n'avoir pas suffisamment vérifié la situation professionnelle et financière de M. et Mme [S] faute d'avoir demandé la production d'une attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant qu'ils étaient à jour des loyers et charges, ainsi que le dernier ou avant-dernier avis d'imposition établi par l'administration fiscale française ou, en l'absence d'imposition en France, le dernier ou l'avant-dernier avis d'imposition à l'impôt sur les revenus, ou tout document en tenant lieu, établi par l'Etat étranger.
Elle ajoute que les documents produits présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la société SFI gestion à procéder à des vérifications : l'attestation d'emploi de M. [S] mentionne une rémunération nette alors qu'habituellement il est fait mention de la rémunération brute, cette attestation, qui indique une 'rémunération net mensuelle de 15 072,40 euros' contient une faute d'orthographe, cette rémunération nette est exactement la même que celle qui figure sur les bulletins de paie produits, le 'cumul brut' figurant sur les bulletins de paie communiqués est supérieur au salaire brut du mois pris comme référence dans l'attestation d'emploi. Elle indique que l'attestation d'emploi transmise par Mme [S] mentionne qu'elle est employée en qualité de 'directrice artistique' par la société Monsieur [R] qui est un simple restaurant avec un capital de 100 euros. Elle explique également qu'une recherche sommaire sur un site aurait permis de constater que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en exécution de son mandat, l'agent immobilier est tenu de vérifier de manière sérieuse la solvabilité du candidat locataire en procédant à des vérifications sérieuses ; qu'il engage sa responsabiltié en proposant à son mandant un locataire insolvable alors qu'il disposait d'éléments de nature à faire naître un doute sur sa solvabilité et que des vérifications plus approfondies lui auraient révélé cette insolvabilité ; qu'en l'espèce, il a été communiqué à la société SFI gestion par M. et Mme [S] les pièces suivantes, dans le respect des dispositions du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 qui fixe limitativement la liste des pièces dont la production peut être demandée au candidat à la location :
- le contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2018 entre la société Monsieur [R] et Mme [S] indiquant une rémunération mensuelle brute de 4 730,33 euros, une attestation de travail du 10 septembre 2018 et les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2018 correspondant à ce salaire ;
- une attestation établie le 6 septembre 2018 par la responsable des ressources humaines de la société SFR, avec le cachet de cette société, indiquant que 'M. [S] est sous contrat sur la base d'un contrat à durée indéterminée temps plein depuis le 12 décembre 2017" avec une rémunération mensuelle nette de 15 072,40 euros, les bulletins de paie de M. [S] des mois de juin, juillet et août 2018 mentionnant un salaire mensuel brut de 19 070 euros et un salaire net de 15 072,40 euros, une carte de visite avec le logo SFR au nom de '[T] [S] Directeur régional Île-de-France Direction commerciale Télécoms SFR Business' comportant son numéro de téléphone portable, son adresse mail et son adresse professionnelle ;
- un justificatif du 9 janvier 2015, rédigé en langue anglaise, de l'activité de M. [S] à [Localité 6] en qualité de 'director' de la société Shyper data ltd ;
- un relevé de compte, rédigé en langue anglaise, justifiant du paiement par M. et Mme [S] de loyers à [Localité 6] pour la période du 20 janvier 2017 au 12 novembre 2017 ;
- les quittances de loyer des mois de juin, juillet et août 2018 d'un montant mensuel de 3 500 euros, provision sur charges comprise, au nom de M. [S], relatives à un précédent bail portant sur un logement situé à [Localité 5] ;
Considérant que ne sont contestées ni l'authenticité des pièces justifiant le paiement des loyers lorsque M. et Mme [S] vivaient à [Localité 6], ni celle des quittances de loyers relatives à un précédent bail portant sur un appartement à [Localité 5] ; que si Mme [J] met en cause l'existence de la société Shyper data ltd au sein de laquelle M. [S] aurait exercé une activité en qualité de 'director', cette allégation n'est pas justifiée ; qu'il est donc seulement constant qu'étaient fausses les pièces relatives à l'activité de M. [S] en qualité de directeur régional de l'entreprise SFR (attestation d'emploi et fiches de paie) et à l'activité de Mme [S] en qualité de directrice artistique de la société Monsieur [R] (attestation d'emploi et fiches de paie), mais il résulte de leur examen que ces pièces ne présentaient ni anomalies apparentes ni incohérences, circonstances qui seules auraient nécessité des vérifications plus approfondies telles que des recherches sur internet ; qu'au surplus, la production d'un extrait Kbis de la société Monsieur [R] n'aurait pas suffi à établir que Mme [S] ne pouvait être salariée de cette société puisqu'elle n'a été radiée du régistre du commerce et des sociétés que le 26 décembre 2018 et n'a cessé son activité que le 31 octobre 2018, soit postérieurement à la conclusion du bail ; qu'il est ainsi établi que, pour proposer à Mme [J], la candidature de M. et Mme [S], la société SFI gestion s'est fondée sur un dossier complet laissant penser qu'ils présentaient des garanties sérieuses de solvabilité ; que la faute de la société SFI gestion n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] de ses demandes ;
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