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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 17 avril 2026 — n° 23/12801

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une différence de superficie dans une promesse unilatérale de vente ?

Principe retenu

En cas de différence de superficie entre la promesse de vente et le mesurage ultérieur, l'acheteur peut demander une indemnisation pour la perte de chance de vendre au même prix. La responsabilité du notaire peut être engagée si cette différence entraîne un préjudice.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier avec une superficie indiquée de 59,03 m².
  • Mesurage ultérieur révélant une superficie de 55,05 m².
  • Assignation en justice pour indemnisation de la perte de chance et préjudice moral.
  • Intervention de la société d'assurance dans le litige.
  • Jugement condamnant les parties à indemniser l'appelant.

Dispositif

- « En conséquence, la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros. Il n'est pas contesté que le contrat liant la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. précise que le plafond des dommages garantis s'élève à la somme de 300.000 euros par sinistre et une franchise contractuelle de 1000 euros s'applique par sinistre. » - « La société par actions simplifiée a associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la SA ALLIANZ I.A.R.D., succombant à l'instance, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens » - « Il convient de condamner in solidum la société par actions simplifiée a associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est 534 932 207 et la SA. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » - « CONDAMNE in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ; CONDAMNE in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ; DIT fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l'instance » ; En ce que les mentions « la SASU AMT EXPERT » et « la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT » doivent être remplacées par « M. [Q] [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert ». CONFIRME dans ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2023 ; DIT que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par M. [F] [L] et pour moitié par les parties intimées. DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié en date du 13 octobre 2020, M. [F] [L] a consenti à M. [I] [H] et Mme [T] [J] une promesse unilatérale de vente des lots n° 186 et 187 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 7], au prix de 560.000 euros. L'acte indique que la surface privative du bien vendu est de 59,03m2 selon certificat de superficie réalisé le 14 septembre 2020 par la S.A.S.U. AMT EXPERT. M. [H] et Mme [J] ont fait établir, postérieurement à la promesse de vente, un mesurage de l'appartement par la société DIAGNOSTIC HANSEN qui a relevé en son certificat de superficie du 6 janvier 2021 une surface totale privative de 55,05 m² . Par actes d'huissier des 1er et 3 juin 2021, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU AMT EXPERT, dont le président et associé est M. [Q] [C], M. [Q] [C] en tant qu'entreprise individuelle et la S.A. ALLIANZ France, aux fins d'indemnisation de la perte de chance de vendre l'appartement au même prix pour une surface moindre et en réparation du préjudice moral subi. La S.A. ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 7 mars 2022. Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de SA ALLIANZ IARD ; - rejeté les demandes de M. [L] de condamnation in solidum de la société M. [Q] [C], la SASU AMT EXPERT et la SA ALLIANZ en réparation d'une perte de chance; - condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ; - condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ; - dit fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ; - condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ FRANCE ; * - rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 et la SA ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens de l'instance. M. [L] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2023 du chef du jugement qui rejette sa demande de condamnation in solidum de la société M. [Q] [C], la S.A.S.U AMT EXPERT et la S.A ALLIANZ en réparation d'une perte de chance, en intimant la S.A. ALLIANZ France, la S.A.S.U. AMT EXPERT et la Société [Q] [C], et a demandé en outre la rectification d'une erreur matérielle affectant ledit jugement en ce qu'il mentionne : « CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral ; DIT fondée la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à opposer à M. [F] [L] et la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 sa franchise contractuelle de 1000 euros ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. à verser à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Il résulte des pièces produites aux débats que le certificat de surface litigieux du 14 septembre 2020 a été établi par Monsieur [N], intervenant pour le compte de M. [C], personne physique exerçant à l'époque sous l'enseigne « AMT EXPERT », en qualité d'entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le numéro 534 932 207 (numéro figurant au bas du certificat), et qu'il n'existe pas de « Société [Q] [C] » telle que mentionnée par le jugement dont appel, la première déclaration d'appel et les conclusions d'appel de M. [L]. La SASU AMT EXPERT, quant à elle, est une société portant un autre numéro d'immatriculation au RCS, à savoir le numéro 891 476 426, qui a été créée par Monsieur [C] en novembre 2020, soit postérieurement au certificat querellé, de sorte qu'elle n'est pas concernée par le litige. Elle n'est d'ailleurs pas clairement visée par le tribunal dans le dispositif du jugement dont appel puisqu'il est mentionné une SASU AMT EXPERT immatriculée sous le n°534 932 207, qui n'existe pas et n'a jamais existé, ce numéro d'immatriculation étant celui de M. [C] personne physique. A ce titre, la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur [L] au stade de l'appel est mal fondée. En effet, comme l'indiquent la SA ALLIANZ IARD et M. [C], en indiquant le numéro 534 932 207 dans son dispositif, le tribunal voulait viser l'auteur véritable du mesurage litigieux, à savoir M. [Q] [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert, et non pas la SASU AMT EXPERT créée postérieurement à ce mesurage, qui n'est pas concernée par le litige, de sorte que le tribunal aurait dû condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 534 932 207 (et non pas la SASU AMT EXPERT). C'est donc en ce sens, comme le sollicitent la SA ALLIANZ IARD et M. [C], qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle commise par les premiers juges. Sur la saisine de la cour Ax termes de l'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il y a lieu de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné in solidum la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est Ie 534 932 207 ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert ) et la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [F] [L] la somme de 210 euros au titre des frais engagés, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer à M. [F] [L] et la SASU AMT EXPERT dont le numéro de SIRET est le 534 932 207 ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert ) sa franchise contractuelle de 1000 euros, et condamné in solidum la société par actions simplifiée à associé unique AMT EXPERT ( ( lire M. [Q] [C] exerçant sous l'enseigne AMT Expert ) et la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au paiement des entiers dépens de l'instance. Sur la demande au titre de la perte de chance Le tribunal a rejeté cette demande de M. [L] aux motifs que si la faute de M. [C], qui avait délivré un certificat de mesurage faisant état d'une superficie privative de 59,03 m2, alors que les autres diagnostics versés aux débats font état d'une superficie de 55,05 m2 et (DIAGNOSTIC HANSEN), de 55,12 m2 (AGENDA DIAGNOSTIC) et de 55,35 m2 (CEDIM), était bien établie, M. [L], qui ne versait aucune pièce concernant la vente du bien immobilier permettant de déterminer à quel prix il avait vendu le bien aux consorts [E], et ne démontrait pas s'être acquitté de la somme de 18.000 €, n'établissait pas la réalité du préjudice de perte de chance allégué. Au soutien de l'infirmation du jugement, M. [L] fait valoir qu'il a vendu le bien aux consorts [E] le 2 février 2021 moyennant le prix de 560 000 euros et qu'il a dû, en raison de l'erreur de mesurage commise par M. [C], ensuite les dédommager d'un montant de 18 000 € comme le démontrent le protocole d'accord et la preuve de paiement qu'il produit à hauteur d'appel. La SA ALLIANZ IARD et M. [C] concluent au rejet de la demande en faisant valoir que le protocole d'accord conclu avec ses acquéreurs révèle que l'erreur de métré a été découverte avant la signature de l'acte de vente qui a néanmoins été signé le 2 février 2021, avant qu'une indemnité ne soit consentie par M. [L] au profit de ses acquéreurs pour éviter une action en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ; que l'erreur de métré ayant été découverte avant réitération de la vente par acte authentique, les acquéreurs n'étaient toutefois pas encore en mesure d'agir en diminution de prix proportionnelle à l'écart de surface et pouvaient tout au plus renégocier le prix de vente à la baisse ou se rétracter, tout comme M. [L] était également en mesure de se rétracter de la promesse consentie sans devoir aucune indemnité, et de rechercher de nouveaux acquéreurs au prix espéré. Ils en dédisent que ce n'est donc pas par la faute de M. [C] qu'il a perdu une chance de vendre au prix de 560 000 € en affichant une surface moindre (55 m²), mais uniquement parce qu'il a choisi de signer l'acte authentique de vente en l'état, sans tenter de renégocier et en leur consentant ensuite une indemnité transactionnelle. Réponse de la cour Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui recherche la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] a fait établir, le 14 septembre 2020, un certificat de superficie en vue de la vente des lots de copropriété dont il était propriétaire par M. [Q] [C] mentionnant une surface privative du bien vendu au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de 59,03 m2, et a consenti, le 13 octobre 2020, une promesse unilatérale de vente aux consorts [E] portant sur ces lots, visant expressément la surface privative et le certificat de mesurage précités, moyennant le prix de 560 000 euros. Les consorts [E] ont fait établir, le 6 janvier 2021, un mesurage des lots par la société DIAGNOSTIC HANSEN qui a révélé une surface totale privative de 55,05 m2. Le 15 janvier 2021, le notaire des acquéreurs a envoyé ce mesurage par courriel au notaire de M. [L], lequel était également destinataire le 28 janvier 2021 d'un courriel et d'une lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des bénéficiaires indiquant que le différentiel de surface entre les deux certificats était supérieur à 5%. Par acte authentique reçu par en date du 2 février 2021, M. [L] a vendu les biens objet de la promesse aux consorts [E], au prix convenu de 560 000 euros. Suivant protocole d'accord transactionnel en date du 5 février 2021, M.
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