Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 17 avril 2026 — n° 23/04082
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de mandat de recherche non exclusif ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement des obligations qui en découlent. Les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Faits clés
- Un contrat de mandat de recherche non exclusif a été conclu le 30 avril 2018.
- Un avenant à ce contrat a été signé le 10 décembre 2018.
- La SAS Commercial Investment Group France a été condamnée à verser une indemnité de 125.000 euros par le tribunal de première instance.
- La cour a infirmé cette condamnation et prononcé la nullité du contrat.
- M. [O] [B] et la SELARL [O] [B] ont été déboutés de toutes leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Commercial Investment Group France à verser à M. [O] [B] une indemnité de 125.000 euros outre l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019, débouté la société Commercial Investment Group France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Commercial Investment Group France aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de mandat de recherche non exclusif conclu le 30 avril 2018 entre le cabinet [V] [B] et la SAS NORTEX et de son avenant du 10 décembre 2018 entre le cabinet [O] [B] et la SAS Commercial Investment Group France ;
DEBOUTE M. [O] [B] et la SELARL [O] [B] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et la SELARL [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [O] [B] et la SELARL [O] [B] de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et la SELARL [O] [B] à payer à la SAS Commercial Investment Group France, la SCP [N] [R]'[Z] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Commercial Investment Group France, la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Commercial Investment Group France, la SCP [U] et [K], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Commercial Investment Group France et la SELARL 2M et associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Commercial Investment Group France, pris en ensemble, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, la S.A.S. NORTEX, propriétaire de divers biens immobiliers, notamment de locaux commerciaux donnés à bail aux différentes enseignes du groupe ETAM, et le « cabinet de Me [O] [B] », avocat au barreau de Lyon exerçant alors à titre individuel, ont conclu un contrat dénommé « Mandat de recherche non exclusif » par lequel la première donnait au second mandat de trouver un acquéreur, faisant état de la présentation par Me [B] de la société Commercial Investment Group France (ci-après CIGF) en avril 2018, et prévoyant une commission « d'apporteur d'affaires » de 300 000 € sur le montant global de la transaction de 30 300 000 €, payable par le mandant par rétrocession le jour de l'acte de vente sur le prix de celle-ci.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 10 décembre 2018, dénommé « Avenant au mandat de recherche non exclusif » conclu entre [O] [B] et la société CIGF, déclarant « reprendre à son compte le mandat initialement régularisé par Nortex le 30 avril 2018 dont elle déclare avoir parfaite connaissance », la commission « d'apporteur d'affaires » du cabinet [B] [comprendre [O] [B]] a été ramenée à un montant forfaitaire de 150 000 € TTC, devant être réglée directement par l'acquéreur (CIG France ou une structure substituée), entre les mains du notaire du vendeur, Maître [F] [I], le jour de la réitération des actes.
Par acte authentique du même jour, les sociétés NORTEX et CIGF ont conclu une promesse synallagmatique de vente assortie de diverses conditions suspensives et retardant le transfert de propriété au jour de la réitération de la vente, mentionnant à la clause négociation que : « Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions figurant à l'acte ont été négociés de manière globale dans le cadre du portefeuille Barbusse 2 par:
1/ Meilleursagents.com, avec mention de la rémunération de 150.000 € due par l'acquéreur
2/ Le cabinet de Maître Jean-Marc Hourse, avocat au barreau de Lyon titulaire d'un mandat de recherche donné par le vendeur en date du 30 avril 2018 suivi d'un avenant en date du 10 décembre 2018. En conséquence, le vendeur, qui en a seul charge, lui versera lors de la vente une rémunération de cent cinquante mille euros toutes taxes comprises (150.000,00 EUR TTC)».
La vente n'a pas été réitérée.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, la S.AS. NORTEX a assigné la société CIGF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir verser la clause pénale stipulée à la promesse et des dommages et intérêts.
[O] [B] est volontairement intervenu à l'instance le 4 mars 2020 aux fins de voir condamner la société CIG à lui verser une somme de 150 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 2019, et subsidiairement, condamner la S.A.S. NORTEX à lui régler une somme de 150.000 euros à titre de commission.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge de la mise en état a constaté les désistements d'instance et d'action réciproques des sociétés NORTEX et CIGF.
Sur l'action en paiement de M. [O] [B] et la SELARL [O] [B], intervenante volontaire, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 16 février 2023 :
- déclaré les demandes de la S.E.L.A.R.L. [O] [B] recevables ;
- condamné la S.A.S. Commercial Investment Group France à verser à [O] [B] une indemnité de 125.000 euros outre l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019 ;
- débouté [O] [B] et la S.E.L.A.R.L. [O] [B] de leurs demandes tendant à :
* condamner la S.A.S. NORTEX à verser à [O] [B] ou à la S.E.L.A.R.L. [O] [B] une commission de 150.000 euros avec intérêt à compter du 4 mars 2020,
* condamner tout succombant à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté la société CIG de ses demandes tendant à :
* l'irrecevabilité des demandes de la S.E.L.A.R.L. [O] [B],
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
I - Sur la recevabilité des demandes des M. [B] et de la SELARL Cabinet [O] [B]
La société CGIF, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SCP [U] & [K], et la SELARL 2M & Associés font valoir que M. [B] n'a pas de droit et qualité à agir à l'encontre de la CIGF et des organes de la procédure de sauvegarde, au visa des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile, et doit être déclaré irrecevable en son action et ses demandes, tout comme la SELARL intervenante volontaire.
Elles font valoir en premier lieu que M. [B] se prévaut d'un mandat de recherche et d'une commission « d'apporteur d'affaires » selon convention avec la société NORTEX du 30 avril 2018, mettant à la charge de cette dernière le paiement de cette commission, de sorte qu'elle n'était pas le client de M. [B], ce qui le rend irrecevable en ses demandes à l'encontre de la CIGF.
En second lieu, elles soutiennent qu'il est tout aussi irrecevable à se prévaloir d'une prétendue transmission de l'engagement de NORTEX aux termes de l'avenant illicite du 10 décembre 2018, lequel vise également une rémunération « d'apporteur d'affaires » prohibée au profit d'un avocat.
En troisième lieu, elles considèrent que l'accord dont il se prévaut selon lequel il aurait été convenu du partage des honoraires des « apporteurs d'affaires » à hauteur de 150.000€ chacun est tout aussi illicite, le Règlement Intérieur national de la profession d'avocat prohibant les honoraires d'apporteur d'affaires ainsi que le partage par un avocat de ses honoraires avec une personne non avocat.
Enfin, elles estiment la réplique de M. [B], selon lequel il peut parfaitement être intermédiaire en transactions immobilières, sans être soumis à l'application de la loi Hoguet, inopérante, en ce que sa contestation n'a pas trait à une qualité de « mandataire en transactions immobilières », mais à la qualité « d'apporteur d'affaires » revendiquée par Monsieur [B] dès ses premières conclusions d'intervention volontaire, et au caractère illicite à la fois de la perception d'un honoraire en rémunération d'un apport d'affaires et du partage d'honoraires avec une personne n'ayant pas le statut d'avocat.
Réponse de la cour
La fin de non-recevoir est définie par l' article 122 du Code de procédure civile comme " tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ".
Aux termes des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une fin de non-recevoir s'entend d'un moyen par lequel est dénié à l'auteur d'une prétention le droit d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
De plus, il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (3e Civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970, publié au Bulletin), et que l'intérêt à agir, pas plus que la qualité, ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, les moyens développés au soutien de l'irrecevabilité des demandes de M. [B] tenant à l'absence de lien contractuel entre la société CIFG, ou encore à l'illicéité de la convention fondant la demande en paiement, ne sont pas des fins de non-recevoir mais des moyens de défense au fond.
De surcroît, il importe de souligner que M. [B] a bien un intérêt à agir que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel, de sorte que ses demandes doivent être déclarées recevables.
II - Sur la demande de M. [B] en paiement de sa rémunération sur le fondement contractuel
Au soutien de l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande en paiement à l'encontre de la société Nortex, M. [B] et la SELARL Cabinet [O] [B] font valoir que dès lors que Nortex est reconnue débitrice de la commission à l'égard du cabinet [B] dans le cadre de la promesse de vente et qu'elle admet la réalisation de toutes les conditions suspensives, elle est incontestablement redevable de la somme de 150 000 euros à titre de commission.
Concernant la demande en paiement à l'encontre de la société CIGF, ils soutiennent que si le mandat de recherche non exclusif du 30 avril 2018 mentionne, par imprécision une commission d'apporteur d'affaires, le mandat reflète sans ambiguïté que la transaction porte sur un ensemble de biens immobiliers, qu'il a systématiquement fait état de sa qualité d'avocat et non pas d'apporteur d'affaires, et que l'avocat peut percevoir une commission en qualité d'intermédiaire sur une transaction immobilière, sans être soumis aux dispositions d'ordre public de la loi Hoguet, de sorte qu'il ne peut être fait droit au moyen tiré de la nullité de la convention d'honoraires opposé par la société CIGF.
La société CIGF fait valoir que la convention stipulant un honoraire d'apporteur d'affaires dont se prévaut M. [B] est nulle dès lors que la rémunération d'apport d'affaires est interdite au profit d'un avocat en vertu des dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat et des règles de déontologie, tout comme est prohibé le partage par un avocat de ses honoraires avec une personne non avocat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat: ['] 3o Un contenu licite et certain. »
Par application de l'article 1162 du même code : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Aux termes de l'article 6.2 «Mandats » du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) en sa version consolidée au 1er août 2017, (issue de la DCN 2016-003 adoptée par l'assemblée générale du CNB des 31 mars et 1er avril 2017 - Décision du 26 juin 2017 - JORF n°0178 du 1er août 2017) :
« L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
Lorsqu'il assiste ou re présente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat.
Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
(')
Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession. Les incompatibilités prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. »
Aux termes de l'article 6.3 du RIN « Missions particulières » :
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