SUR CE,
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action de M. [U]
M. [X], appelant et intimé, soutient que l'action de M. [U] est prescrite, qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat lorsque le dommage, qui résulterait d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Il fait valoir que les fautes dont M. [U] se prévaut (manquement à l'obligation d'information et de conseil sur le contenu et la valeur de la collection et manquement à l'obligation d'information sur la nature juridique des investissements) existaient à cette date de conclusion ou de renouvellement du contrat et ne peuvent s'apprécier qu'à ces dates.
Il soutient notamment que le contrat précisait qu'une expertise était faite sur la valeur des biens achetés, et que M. [U] n'a jamais demandé ces expertises ou contrôlé leur existence. Il prétend que le contrat était clair sur l'absence d'obligation pour la société Aristophil de racheter les objets achetés au minimum au prix d'achat et que le risque de perte était donc connu.
Il rappelle qu'en l'espèce le contrat initial a été conclu le 15 février 2008 et renouvelé le 5 mars 2013, que le 25 mars 2014 M. [U] a été destinataire d'une lettre d'Aristophil indiquant clairement la nature du montage juridique. Il en conclut que celui-ci était prescrit lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 4 octobre 2019.
M. [U] intimé estime que son action n'est pas prescrite, qu'il est aujourd'hui admis de façon claire et constante que «le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ».
Il soutient que les juges aujourd'hui s'accordent pour dire que le délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage de perte de chance de ne pas contracter ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.
Il soutient qu'en l'espèce il n'a pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'au moment ou il a été avisé de la procédure collective de la société Aristophil en avril 2015,que son action n'était donc pas prescrite au moment de ses assignations des 3 et 4 octobre 2019.
La société CNA n'a pas conclu sur la prescription de l'action de M. [U].
La Cour :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le principe est constant selon lequel la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
S'il est exact que le risque de perte existe dès la conclusion du contrat et que la date de celle-ci, invoquée par M. [X], a pu être retenue dans les jurisprudences citées par ce dernier, elle a depuis été abandonnée en matière d'investissements financiers, puisqu'en réalité le dommage ne peut courir avant la date où l'investissement est, au moins partiellement perdu, même si comme en l'espèce il existait dès l'origine des éléments qui indiquaient la perte de chance, la non évaluation de la collection par exemple.
En effet le manquement d'un intermédiaire en investissement à une obligation d'information ou à une obligation de conseil quant au risque qu'un investissement prévu pour une durée déterminée n'offre pas la rentabilité escomptée à son dénouement, voire que cet investissement entraîne la perte, totale ou partielle, du capital investi, prive l'investisseur d'une chance d'éviter, en investissant mieux son capital ou en renonçant à l'investir, la réalisation de ces risques. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la première date à laquelle l'un ou l'autre de ces risques s'est réalisé, soit la date prévue pour le dénouement de l'investissement ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle la perte du capital a été effectivement subie par l'investisseur.
En l'espèce, la prescription de l'action de M. [U] n'a pu commencer à courir, à tout le moins, avant que cet dernier ait été informé que le rachat par la société Aristophil de la collection de manuscrits dont il avait acquis des parts indivises n'était plus susceptible d'intervenir selon les modalités et au prix annoncé pour l'exercice de la promesse de vente unilatérale stipulés au contrat de garde et de conservation, conclu par la société Aristophil avec le gérant de l'indivision ').
Cette date ne peut pas être celle des premières diffusions dans la presse d'informations relatives à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants dans la mesure où il n'est pas établi que M. [U] ait eu connaissance de ces articles à la date de leur publication et où, en tout état de cause, les informations contenues dans ces articles ne permettaient pas d'exclure que la société Aristophil exerce l'option d'achat dont elle devait bénéficier au terme du contrat de garde et de conservation.
En l'espèce, seule l'ouverture d'une procédure collective de la société Aristophil le 16 février 2015 et l'ouverture de l'information judiciaire le 5 mars 2015 ont été très médiatisées et M [U] était en mesure de connaître la certitude de ses pertes. En assignant les 3 et 4 octobre 2019 soit moins de 5 ans après, il n'était pas prescrit et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [X]
La société CNA soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que la responsabilité de M. [X] était engagée car celui-ci aurait manqué aux obligations propres aux intermédiaires financiers tels que définis à l'article L.550-1 du code monétaire et financier. Elle prétend en effet que le II de l'article L.550-1 du code monétaire et financier, issu de la loi du 19 mars 2014, ne s'applique pas à un investissement souscrit le 15 février 2008 et renouvelé le 5 mars 2013.
Elle estime qu'en vertu de la version applicable au litige de l'article L.550-1 du code monétaire et financier (ou CMF), celle-ci ne s'applique pas non plus à M. [X], car les critères ne sont pas respectés : les investissements mis en place par la société Aristophil ne relevaient pas de l'activité d'intermédiation en biens divers (Elle cite plusieurs jurisprudences à l'appui de cette interprétation).
La société CNA prétend donc que M. [X] est intervenu en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine et n'était donc soumis qu'à un simple devoir d'information et de conseil sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et que ce devoir s'analyse comme une obligation de moyens et non de résultat. Elle ne s'apprécie qu'au regard de l'état des connaissances du conseiller au jour où celui-ci intervient et peut être satisfaite par la remise de documents contractuels clairs.
M. [X] estime qu'il n'est pas intervenu en qualité de prestataire de services d'investissement au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, ni comme intermédiaire en biens divers au sens de l'article L. 550-1 du CMF et que dès lors, il était seulement tenu d'une obligation d'information et de conseil, et non d'une information de mise en garde.
Il fait valoir que sa responsabilité en tant que mandataire de la société Aristophil ne peut être engagée, dès lors que toutes les fautes invoquées par M. [U] sont uniquement imputables à Aristophil.