MOTIVATION
Les deux dossiers ont été joints tardivement en raison de l'erreur sur l'enregistrement du dossier 24/4823 mais il apparaît que les demandes de M. [J] sont les mêmes dans les deux affaires, une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable a été rajoutée dans le deuxième en rappelant que la deuxième a été jointe à la première en raison de la litispendance.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour les préjudices résultant du retard de la CNBF
M. [J] soutient que la CNBF a commis une faute en ne traitant pas la demande de liquidation de ses droits à retraites dans un délai raisonnable et notamment que son dossier étant complet dès le 19 septembre 2018 ses pensions auraient dû lui être versées avant le 31 décembre 2018, alors que ses droits n'ont été ouverts que le 5 février 2019 et surtout que les arriérés de pension accumulés depuis 2017 n'ont été versés que le 8 février 2019. Il conteste être responsable de ces retards.
Il soutient avoir subi du fait de ces derniers un préjudice en ce qu'il n'a pas pu profiter d'une année fiscale blanche en 2018. En effet, les pensions qui auraient dû lui être versées en 2018 ont seulement été versées en 2019 et n'ont pas pu être soumises au mécanisme de l'année blanche mis en place pour 2018. Il fait valoir :
- que les arrérages ont généré un impôt de 34.005 euros,
- que si l'année blanche de 2018 avait trouvé à s'appliquer, l'imposition n'aurait été que de 9.130 euros.
Il demande donc une indemnisation de la différence à hauteur de 24.875 euros.
La CNBF rappelle que, d'après l'article R. 315-37 du code de la sécurité sociale elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la complétion du dossier pour répondre à la demande de liquidation.
Elle fait valoir que le dossier de M. [J] n'était complet que le 19 septembre 2018 jour où il a transmis la notification de sa pension IRCANTEC, qu'elle ne pouvait régler la pension de retraite sans s'assurer qu'il avait liquidé toutes ses pensions de vieillesse.
Elle soutient également qu'elle pouvait pas non plus régler la pension puisque M. [J] n'a réglé ses cotisation pour l'année 2018 que le 13 novembre 2018 après des contestations.
La Cour :
L'article L653-7 du code de la sécurité sociale disposait que l'assuré pouvait cumuler une pension de retraite avec une activité professionnelle sous réserve qu'il ait « liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes obligatoires ».
Aux termes de l'article L 653-1 du code de la sécurité sociale : « la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris s'il y a lieu, les majorations de retard ».
La CNBF a rappelé à M. [J] les 24 novembre et 30 novembre 2017 la règle de l'article 653-7 du code de la sécurité sociale et la nécessité de lui transmettre notamment les notifications de ses pensions de la CARSAT Sud-Est et de l'IRCANTEC. Celui-ci a répondu en exposant à plusieurs reprises ses difficultés à obtenir ces documents, en juillet 2018 il a demandé un délai pour leur production et les a finalement transmis à la CNBF le 19 septembre 2018.
Enfin M. [J] a contesté également les 19 et 22 octobre 2018, le montant de ses cotisations 2018 et notamment l'ajustement définitif de ses cotisations 2017 appelé le 16 octobre 2018, qu'il n'a réglé par courrier que le 8 novembre, reçu le 13 novembre 2018.
En application de l'article L653-7 du code de la sécurité sociale la CNBF ne pouvait pas payer la pension de M. [J] tant qu'elle n'était pas assurée que ce dernier avait bien liquidé toutes ses pensions et ce dernier ne conteste pas que la dernière attestation de l'IRCANTEC n'a été communiquée que le 19 septembre 2018, date où son dossier était complet. Pour éviter l'incidence fiscale il aurait fallu que la pension soit liquidée avant le 31 décembre 2018 soit dans un délai de 3 mois et 10 jours.
La liquidation de sa pension lui a été notifiée le 5 février 2019 soit quatre mois et demi plus tard, ce qui reste un délai raisonnable.
En application de l'article L-653-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] ne pouvait également pas percevoir sa pension tant qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Il convient de relever cependant que lorsqu'un avocat continue son activité, il doit perpétuellement des cotisations, qui par ailleurs n'augmentent pas sa pension de retraite. Il est clair que ce sont les retards dans la communication des éléments relatifs à l'IRCANTEC qui ont entraîné l'exigibilité des réajustements des cotisations de 2017 à la date de règlement de la retraite, alors que les échéances précédentes n'étaient pas contestées. La remise en cause, injustifiée, de l'ajustement 2017, a amené M.[J] à n'être à jour que le 13 novembre 2018.
En toutes hypothèses, pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts M. [J] doit démontrer une faute de la CNBF ce que, ainsi que relevé justement par le tribunal, il ne fait pas. Les retards regrettables plus particulièrement imputables aux autres caisses de retraite, ont entraîné un préjudice fiscal pour M. [J] mais il n'est pas fondé à en demander le remboursement à la CNBF et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de cotisations ou pensions:
Sur la demande de rappel d'arrérages et de modification du montant de la pension :
Le tribunal a estimé irrecevables les demandes de M. [J] relatives à l'arriéré de pension réglé, mais également au montant des pensions au motif qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans les délais.
Le tribunal a rappelé que ces délais ne sont opposables que s'ils sont rappelés dans la notification des droits.
La commission de recours amiable saisie après que le tribunal a statué le 14 février 2022, a quant à elle estimé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le versement des arriérés et que M. [J] était forclos dans ses demandes de recalcul de pension.
M. [J] soutient que ses demandes sont recevables. Il fait valoir en effet que la CNBF ne rapporte pas la preuve que la nécessité de saisir la commission de recours amiable lui ait été rappelée sur les notifications tant de son titre de pension que sur la notification des arrérages, qu'il pouvait donc engager une procédure sans saisir préalablement la commission de recours amiable, ou que sa saisine tardive régularise.
M. [J] soutient que la CNBF a commis des erreurs dans le calcul de ses droits. Il fait valoir que :
- les montants qui lui ont été effectivement versés le 8 février 2019 ont été minorés par rapport aux montants mentionnés dans son titre de pension du 5 février 2019, et il demande la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 10 461,09 euros dont il aurait été privé à tort.
- les versements mensuels ont connu une diminution progressive inexpliquée à compter du 27 février 2019. Il demande en conséquence d'enjoindre la CNBF d'enjoindre à produire les documents justifiant du calcul des pensions versées à compter du 27 février 2019, ou à défaut d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les montants des arriérés postérieurs au 27 février 2019.
La CNBF soutient que M. [J] est irrecevable en ses demandes de rappel d'arrérages de pension, de communication des justificatifs de calcul de pension ou d'expertise aux frais avancés de la CNBF aux fins de déterminer le montant de l'arriéré comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 octobre 2021 et comme tardives au regard de la notification de la décision de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile.
Elle estime qu'il commet des erreurs dans ses calculs puisqu'il est parti du principe que le montant annuel de la retraite de base et la valeur du point de retraite complémentaire étaient les mêmes d'une année sur l'autre.