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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 22/02809

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [J] peut-il obtenir un complément de pension de retraite et des dommages et intérêts pour préjudice fiscal suite à un paiement tardif de sa pension ?

Principe retenu

La prescription s'applique aux demandes de rappel de pension de retraite lorsque le demandeur a été informé du calcul de sa contribution équivalente. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas justifiées si le débouté n'apporte pas de preuve de la mauvaise foi de l'autre partie.

Faits clés

  • M. [J] a demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2017.
  • Sa pension a été liquidée par un titre notifié le 5 février 2019.
  • Il a assigné la CNBF en décembre 2019 pour obtenir un complément de pension et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes de rappel de pension et d'expertise.
  • M. [J] a été informé du calcul de sa contribution équivalente en 2015.

Articles cités

article L723-11-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** Rappel des faits et de la procédure : M. [P] [J] a été avocat au barreau d'Avignon à compter de décembre 1976, et affilié à ce titre à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Le 17 juillet 2016, il a adressé à la caisse une demande de simulation de ses droits à retraite dans le cadre du régime dérogatoire avec poursuite d'activité. Le 19 décembre 2016, il a informé la Caisse de son souhait de liquider ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2017. Par courrier reçu le 27 septembre 2017, il a formulé une demande de retraite à effet du 1er octobre 2017, dans le cadre du régime dérogatoire de la retraite active de l'article L723-11-1 du Code de la sécurité sociale (aujourd'hui L653-7). Sa pension a été liquidée à effet du 1er octobre 2017 par un titre de pension notifié le 5 février 2019. Un règlement des arrérages de pension est intervenu le 8 février 2019. Un titre rectificatif a été édité le 4 juillet 2019 pour corriger des erreurs matérielles et pour tenir compte du prélèvement de l'impôt à la source. Par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2019, M. [J] a fait citer la CNBF à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à celui-ci de condamner la caisse à lui payer : - la somme de 10.640,07 euros de complément sur les arrérages de pension versés, et subsidiairement une expertise sur ce calcul - la somme de 24.875 euros de dommages et intérêts pour le préjudice fiscal résultant du paiement en retard de la pension : taux plus élevé et perte de « l'année blanche » - le remboursement de la somme de 5.484 euros résultant de sa demande de changement de classe - le calcul des cotisations et contribution réglées à titre individuel et en qualité d'employeur d'un avocat salarié. Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Dit irrecevables la demande principale de M. [J] portant sur le rappel de pension de retraite, sa demande subsidiaire de provision à ce titre et sa demande d'expertise - Dit irrecevable la demande de M. [J] formée au titre d'un surplus de cotisations encourues dans le cadre de l'emploi d'un collaborateur salarié ; - Rejeté le surplus des demandes de M. [J] à l'encontre de la CNBF ; - Condamné M. [J] aux dépens; - Condamné M. [J] à payer à la CNBF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les demandes de rappel de pension de retraite sont irrecevables du fait de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CNBF. Le tribunal a également jugé prescrites les demandes de M. [J] au titre du surplus de cotisation. Il a également jugé M. [J] ne démonterait pas de retard fautif dans le traitement de sa demande de liquidation de retraite par la CNBF et qu'il y avait donc lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l''incidence fiscale du versement des arrérages de pensions en février 2019. Par déclaration du 3 février 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG 22/2809. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [J] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [J] au titre de l'incidence fiscale du versement des pensions retraite de 2017 et 2018, ainsi que la demande subsidiaire de mesure d'expertise pour évaluer le préjudice M. [J] et la demande de provision à cette fin ; - Statuant à nouveau condamner la CNBF au paiement de la somme de 24.875 euros au titre de dommages-intérêts du fait de l'incidence fiscale du versement tardif des pensions retraite de 2017 et 2018.

Motivations de la décision

MOTIVATION Les deux dossiers ont été joints tardivement en raison de l'erreur sur l'enregistrement du dossier 24/4823 mais il apparaît que les demandes de M. [J] sont les mêmes dans les deux affaires, une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable a été rajoutée dans le deuxième en rappelant que la deuxième a été jointe à la première en raison de la litispendance. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour les préjudices résultant du retard de la CNBF M. [J] soutient que la CNBF a commis une faute en ne traitant pas la demande de liquidation de ses droits à retraites dans un délai raisonnable et notamment que son dossier étant complet dès le 19 septembre 2018 ses pensions auraient dû lui être versées avant le 31 décembre 2018, alors que ses droits n'ont été ouverts que le 5 février 2019 et surtout que les arriérés de pension accumulés depuis 2017 n'ont été versés que le 8 février 2019. Il conteste être responsable de ces retards. Il soutient avoir subi du fait de ces derniers un préjudice en ce qu'il n'a pas pu profiter d'une année fiscale blanche en 2018. En effet, les pensions qui auraient dû lui être versées en 2018 ont seulement été versées en 2019 et n'ont pas pu être soumises au mécanisme de l'année blanche mis en place pour 2018. Il fait valoir : - que les arrérages ont généré un impôt de 34.005 euros, - que si l'année blanche de 2018 avait trouvé à s'appliquer, l'imposition n'aurait été que de 9.130 euros. Il demande donc une indemnisation de la différence à hauteur de 24.875 euros. La CNBF rappelle que, d'après l'article R. 315-37 du code de la sécurité sociale elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la complétion du dossier pour répondre à la demande de liquidation. Elle fait valoir que le dossier de M. [J] n'était complet que le 19 septembre 2018 jour où il a transmis la notification de sa pension IRCANTEC, qu'elle ne pouvait régler la pension de retraite sans s'assurer qu'il avait liquidé toutes ses pensions de vieillesse. Elle soutient également qu'elle pouvait pas non plus régler la pension puisque M. [J] n'a réglé ses cotisation pour l'année 2018 que le 13 novembre 2018 après des contestations. La Cour : L'article L653-7 du code de la sécurité sociale disposait que l'assuré pouvait cumuler une pension de retraite avec une activité professionnelle sous réserve qu'il ait « liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes obligatoires ». Aux termes de l'article L 653-1 du code de la sécurité sociale : « la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris s'il y a lieu, les majorations de retard ». La CNBF a rappelé à M. [J] les 24 novembre et 30 novembre 2017 la règle de l'article 653-7 du code de la sécurité sociale et la nécessité de lui transmettre notamment les notifications de ses pensions de la CARSAT Sud-Est et de l'IRCANTEC. Celui-ci a répondu en exposant à plusieurs reprises ses difficultés à obtenir ces documents, en juillet 2018 il a demandé un délai pour leur production et les a finalement transmis à la CNBF le 19 septembre 2018. Enfin M. [J] a contesté également les 19 et 22 octobre 2018, le montant de ses cotisations 2018 et notamment l'ajustement définitif de ses cotisations 2017 appelé le 16 octobre 2018, qu'il n'a réglé par courrier que le 8 novembre, reçu le 13 novembre 2018. En application de l'article L653-7 du code de la sécurité sociale la CNBF ne pouvait pas payer la pension de M. [J] tant qu'elle n'était pas assurée que ce dernier avait bien liquidé toutes ses pensions et ce dernier ne conteste pas que la dernière attestation de l'IRCANTEC n'a été communiquée que le 19 septembre 2018, date où son dossier était complet. Pour éviter l'incidence fiscale il aurait fallu que la pension soit liquidée avant le 31 décembre 2018 soit dans un délai de 3 mois et 10 jours. La liquidation de sa pension lui a été notifiée le 5 février 2019 soit quatre mois et demi plus tard, ce qui reste un délai raisonnable. En application de l'article L-653-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] ne pouvait également pas percevoir sa pension tant qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Il convient de relever cependant que lorsqu'un avocat continue son activité, il doit perpétuellement des cotisations, qui par ailleurs n'augmentent pas sa pension de retraite. Il est clair que ce sont les retards dans la communication des éléments relatifs à l'IRCANTEC qui ont entraîné l'exigibilité des réajustements des cotisations de 2017 à la date de règlement de la retraite, alors que les échéances précédentes n'étaient pas contestées. La remise en cause, injustifiée, de l'ajustement 2017, a amené M.[J] à n'être à jour que le 13 novembre 2018. En toutes hypothèses, pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts M. [J] doit démontrer une faute de la CNBF ce que, ainsi que relevé justement par le tribunal, il ne fait pas. Les retards regrettables plus particulièrement imputables aux autres caisses de retraite, ont entraîné un préjudice fiscal pour M. [J] mais il n'est pas fondé à en demander le remboursement à la CNBF et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rappel de cotisations ou pensions: Sur la demande de rappel d'arrérages et de modification du montant de la pension : Le tribunal a estimé irrecevables les demandes de M. [J] relatives à l'arriéré de pension réglé, mais également au montant des pensions au motif qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans les délais. Le tribunal a rappelé que ces délais ne sont opposables que s'ils sont rappelés dans la notification des droits. La commission de recours amiable saisie après que le tribunal a statué le 14 février 2022, a quant à elle estimé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le versement des arriérés et que M. [J] était forclos dans ses demandes de recalcul de pension. M. [J] soutient que ses demandes sont recevables. Il fait valoir en effet que la CNBF ne rapporte pas la preuve que la nécessité de saisir la commission de recours amiable lui ait été rappelée sur les notifications tant de son titre de pension que sur la notification des arrérages, qu'il pouvait donc engager une procédure sans saisir préalablement la commission de recours amiable, ou que sa saisine tardive régularise. M. [J] soutient que la CNBF a commis des erreurs dans le calcul de ses droits. Il fait valoir que : - les montants qui lui ont été effectivement versés le 8 février 2019 ont été minorés par rapport aux montants mentionnés dans son titre de pension du 5 février 2019, et il demande la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 10 461,09 euros dont il aurait été privé à tort. - les versements mensuels ont connu une diminution progressive inexpliquée à compter du 27 février 2019. Il demande en conséquence d'enjoindre la CNBF d'enjoindre à produire les documents justifiant du calcul des pensions versées à compter du 27 février 2019, ou à défaut d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les montants des arriérés postérieurs au 27 février 2019. La CNBF soutient que M. [J] est irrecevable en ses demandes de rappel d'arrérages de pension, de communication des justificatifs de calcul de pension ou d'expertise aux frais avancés de la CNBF aux fins de déterminer le montant de l'arriéré comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 octobre 2021 et comme tardives au regard de la notification de la décision de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile. Elle estime qu'il commet des erreurs dans ses calculs puisqu'il est parti du principe que le montant annuel de la retraite de base et la valeur du point de retraite complémentaire étaient les mêmes d'une année sur l'autre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité des demandes de M. [J] relativement au montant de la pension de retraite et aux arrérages versés Y rajoutant Constate la recevabilité des demandes de M. [J] relativement au montant de la pension de retraite et aux arrérages Le déboute de ces demandes en ce compris la demande d'expertise Condamne M. [J] aux dépens d'appel Condamne M. [J] à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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