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Cour d'appel, chambre des rétentions, 17 avril 2026 — n° 26/01265

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être accordée si l'éloignement demeure une perspective raisonnable, même en l'absence de documents de voyage. L'irrégularité dans la procédure de rétention ne doit pas affecter la légalité de la décision de prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [S] [C] a été placé en rétention administrative par le préfet du Loir-et-Cher.
  • La rétention a été prolongée pour une durée de trente jours par le tribunal judiciaire d'Orléans.
  • Monsieur [S] [C] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • Il a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • L'absence de document de voyage a été citée comme cause du retard dans l'éloignement.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, à Monsieur [S] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2026 : Monsieur LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER, par courriel Monsieur [S] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 17 mars 2026, notifiée le 17 mars 2026 à 08h16, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [S] [C] . Par décision du 22 mars 2026, confirmée par la cour d'appel le 24 mars 2026, la rétention administrative de M. [S] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par une ordonnance du 16 avril 2026, rendue en audience publique à 14h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 16 avril 2 026 à 16h41, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [C] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces justifiant des diligences accomplies et de la notification de l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 24 mars 2026 ; - l'absence de perspectives d'éloignement. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. A l'audience, M. [S] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, outre le fait que le moyen est stéréotypé, il convient de relever que la préfecture verse aux débats la demande de délivrance d'un laissez passer consulaire du 17 mars 2026, le justificatif de réalisation d'une audition consulaire le 08 avril 2026 par les autorités algériennes, et la relance effectuée le 13 avril 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. S'agissant de la notification de la décision rendue par la cour d'appel le 24 mars 2026, le premier juge a relevé que la préfecture versait bien cette pièce au soutient de sa demande de renouvellement. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [S] [C] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 17 mars 2026. Elle les a relancées le 13 avril 2026 après qu'une audition consulaire a eu lieu le 08 avril 2026. S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l'Intérieur français à [Localité 3] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.
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