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Cour d'appel, chambre des rétentions, 17 avril 2026 — n° 26/01250

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O] est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives d'éloignement et des problèmes de santé ?

Principe retenu

La légalité de la rétention administrative doit être appréciée au regard des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de rétention, la prolongation peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [C] [O] a été placé en rétention administrative par décision du préfet.
  • Une ordonnance du tribunal a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation et de recours contre l'arrêté de placement.
  • Le tribunal a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • La rétention administrative de Monsieur [C] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [D] MARITIME, à Monsieur [C] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2026 : Monsieur [X] [D] MARITIME, par courriel Monsieur [C] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 10 avril 2026, notifiée le 10 avril 2025 à 12h25, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le placement en rétention administrative de M. [C] [O] . Par une ordonnance du 15 avril 2026, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [C] [O] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 16 avril 2026 à 9h23, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [O] soulève les moyens suivants : - l'absence de perspectives d'éloignement ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. A l'audience, le conseil de M. [C] [O] a soutenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture dans l'arrêté de placement en rétention administrative, celui de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Elle a maintenu qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-algériennes. Elle s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 16 avril 2026 à 18h01, le préfet de la Seine-Maritime indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 15 avril 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] et conclut au rejet de son appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la violation de l'article 8 de la CEDH M. [C] [O] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures. Le moyen sera donc écarté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les " personnes vulnérables ". Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283). Au cas d'espèce, M. [C] [O] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait d'un traitement contre l'hypertension qu'il prend depuis l'âge de 16 ans. Néanmoins, M. [C] [O] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. Il convient par ailleurs de rappeler que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
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