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Cour d'appel, chambre des rétentions, 17 avril 2026 — n° 26/01248

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de Monsieur X est-elle légale ?

Principe retenu

La légalité de la rétention administrative doit être vérifiée en fonction des conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention, celle-ci peut être prolongée.

Faits clés

  • Monsieur X a été placé en rétention administrative par décision du préfet.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation et de recours contre l'arrêté de placement.
  • Le tribunal a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • La rétention de Monsieur X a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur X a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à KONAKRY (GUINEE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8] le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2026 : LE PREFET D'[Localité 4] ET [Localité 5], par courriel Monsieur X se disant [O] [M] alias [G] [K] né le 14/05/2002 à [Localité 1] (GUINEE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 06 mars 2026, notifiée le 10 avril 2026 à 09h35, le préfet d'[Localité 4]-et-[Localité 5] a prononcé le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [M] . Par une ordonnance du 15 avril 2026, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. X se disant [O] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [M] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 15 avril 2026 à 16h34, M. X se disant [O] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [O] [M] soulève les moyens suivants : - la disproportion de l'actuel placemen en rétention administrative alors qu'il a fait l'objet de deux autres placements en centre de rétention administrative en 2023 et en janvier 2026 sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-guinéennes ; - le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyens tiré de l'irrecevabilité de la requête faute pour la préfecture de produire les pièces utiles relatives aux placements antérieurs. A l'audience, le conseil de M. X se disant [O] [M] a soutenu les moyens de la déclaration d'appel, en particulier le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production des pièces justificatives ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture dans l'arrêté de placement en rétention administrative.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l'article 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, le législateur [n'ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'. Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu'en conséquence et « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. ». Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d'une même mesure d'éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel. Il doit s'en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d'exécution des mesures d'éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l'absence de jonction à la requête de l'administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu'il a déjà fait l'objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement, l'absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l'administration doit entrainer l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, le conseil de M. X se disant [O] [M] reproche à la préfecture de ne pas verser aux débats les pièces relatives aux précédents placements en rétention administrative dont il a fait l'objet. L'arrêté de placement en rétention administrative du 06 mars 2026 mentionne expressément le placement en rétention administrative dont M. X se disant [O] [M] a fait l'objet le 03 aout 2025 et qui a pris fin le 08 aout 2025 par son assignation à résidence. Il y est précisé que M. X se disant [O] [M] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023 et qu'il a précédemment fait l'objet de deux autres arrêts portant obligation de quitter le territoire français du 04 décembre 2020 et du 08 mai 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sachant par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention administrative du 03 aout 2025, qui se fonde sur une interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Orléans le 11 septembre 2023 est versé aux débats par la préfecture, les informations relatives aux précédents placement en rétention administrative de l'intéressé figurent bien au dossier. S'agissant du placement allégué par M. X se disant [O] [M] en 2023, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer ce placement dont la préfecture ne fait pas état au demeurant. Par suite, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de la requête querellée. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la réitération du placement en rétention Le conseil de M. X se disant [O] [M] soutient qu'il y a lieu de mettre fin à sa mesure de rétention administrative en ce qu'elle excède la rigueur nécessaire à l'exécution de sa mesure d'éloignement, compte tenu de l'existence de deux précédentes mesures de rétention ayant abouti à sa libération en 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 6] et en aout 2025 au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
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