Cour d'appel, rétention_recoursjld, 17 avril 2026 — n° 26/00355
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les délais prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- M. [X] [M] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative le 14 février 2026.
- Le Préfet de Vaucluse a demandé le prolongement de la rétention administrative pour 30 jours.
- La Cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention administrative.
- M. [X] [M] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS les autres moyens soulevés par l'intéressé recevables,
REJETONS ces moyens,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [M], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet de [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°337
N° RG 26/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5EC
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
15 avril 2026
[M]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2026, notifiée le même jour à 12h17 concernant :
M. [X] [M]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 avril 2026 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 26/01876 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [M] le 16 Avril 2026 à 14h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [G], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [H] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [X] [M] a reçu notification le 26 juin 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 14 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 18 février 2026, et confirmée par la Cour d'appel le 20 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [M] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M], de trente jours.
Par requête reçue le 14 avril 2026 à 10h44, le Préfet du VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 avril 2026 à 11h20, par une ordonnance notifiée à Monsieur [X] [M] à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 16 avril 2026 à 14h49. Sa déclaration d'appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative et l'illégalité de la réitération de son placement en rétention.
Monsieur [X] [M] produit l'ordonnance du tribunal judiciaire de NIMES en date du 26 juillet 2024, ordonnant la seconde prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours.
La recevabilité du moyen de contestation du placement en retention au stade la troisième prolongation est mise dans les débats.
A l'audience, M. [X] [M] :
- déclare qu'il est algérien, qu'il a refusé d'embarquer le 14 mars puis le 16 avril 2026, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il s'occupe de son frère mineur en France, qu'il n'a aucun problème en France, qu'il est d'accord pour quitter la France,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que M. [M] ne refuse pas de quitter le territoire français mais qu'il veut s'organiser, qu'il veut être libéré pour organiser son depart et se rapporte au moyen développé dans la déclaration d'appel.
M. [M] produit son passeport algérien à la date de validité expirée et sa carte d'identité valide.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le moyen développé dans la déclaration d'appel est irrecevable au stade de la troisième prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de troisième prolongation, que l'arrêté de placement en rétention serait illégal au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'audience de première prolongation s'étant tenue sans que l'irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n'ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l'ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l'effet de purge résultant de l'article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avait en effet déjà été posée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l'audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance relative à la troisième prolongation.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement :
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