MOTIFS :
Monsieur [J] [X] [I] a reçu notification le 1 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a, par arrêté préfectoral en date du 14 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 19 février 2026, et confirmée par la Cour d'appel le 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [X] [I] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X] [I], de trente jours.
Par requête reçue le 14 avril 2026 à 10h43, le Préfet due l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [X] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 avril 2026 à 11h10, par une ordonnance notifiée à Monsieur [J] [X] [I] à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 16 avril 2026 à 12h20. Sa déclaration d'appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative et l'illégalité de la réitération de son placement en rétention.
M. [I] produit l'arrêté de placement en rétention en date du 1er novembre 2025 sur le fondement de l'OQTF du même jour ainsi que l'ordonnance de première prolongation en date du 19 février 2026.
La recevabilité du moyen soulevé relatif à la contestation du placement en rétention au stade de la troisième prolongation est mise dans les débats.
A l'audience, M. [J] [X] [I] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, que son passeport se trouve chez sa mère en Espagne, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il veut retourner en Espagne,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que M. [I] ne veut pas se maintenir en France, qu'il veut aller en Espagne et se rapporte quant au moyen développé dans la déclaration d'appel.
M. [I] produit des documents espagnols relatifs à sa mère.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la présence de M. [I] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [X] [I] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre l'ordonnance de troisième prolongation, que l'arrêté de placement en rétention serait illégal au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'audience de première prolongation s'étant tenue sans que l'irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n'ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l'ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l'effet de purge résultant de l'article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avait en effet déjà été posée et tranchée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l'audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance relative à la deuxième prolongation.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage :
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [I] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès son placement en rétention, la copie son passeport valide étant jointe à cette demande. Il a été reconnu le 7 avril 2026 comme un ressortissant algérien. Le 7 avril 2026, une demande de laissez passer a été adressée. Un vol a été réservé pour le 20 avril 2026.