MOTIFS :
Monsieur [E] a été condamné le 3 février 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 14 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h58, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 18 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 20 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
Par requête reçue le 14 avril 2026 à 12h26, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 avril 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [E] à 17h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026 à 12h01. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perpectives d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [E] :
- Déclare qu'il est tunisien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement, qu'il ne sera pas identifié, qu'il veut être assigné à résidence pour établir sa nationalité tunisienne, qu'il est arrivé en France mineur donc sans document, qu'il a un acte de naissance dans son téléphone mais qu'il est bloqué, qu'il a mal à l'oeil et à la jambe,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d'éloignement, M. [E] n'ayant pas été reconnu par les autorités tunisiennes, ainsi que le défaut de diligences, seul le consulat algérien ayant été saisi alors que M. [E] n'avait d'emblée pas été reconnu par les autorités tunisiennes.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [E] aurait pu transemettre son acte de naissance puisqu'il a déjà été placé en rétention. Il ajoute que le comportement de M. [E] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, ce dernier confirmant être de nationalité tunisienne en dépit de l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes en juillet 2025. Les autorités algériennes ont quant à elles été saisies le 9 mars 2026 et une audition a eu lieu avec elles le 25 mars 2026. Une relance a été adressée au consulat algérien le 9 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine des deux consulats n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M.