Cour d'appel, rétention_recoursjld, 17 avril 2026 — n° 26/00350
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée en l'absence d'irrégularités dans la procédure ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions légales en matière de procédure et de droits des étrangers. Les exceptions de nullité soulevées doivent être examinées et justifiées pour que la mesure soit validée.
Faits clés
- M. [U] [R] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026.
- Le Préfet de Vaucluse a demandé une prolongation de la rétention le 14 avril 2026.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 15 avril 2026 pour une durée de 26 jours.
- M. [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026.
Articles cités
article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- Le Préfet de Vaucluse
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°331
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5DR
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 avril 2026
[R]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifié le 18 mars 2026 à 11h44, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2026, notifiée le même jour à 08h45 concernant :
M. [U] [R]
né le 01 Juillet 2007 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 avril 2026 à 09h13, enregistrée sous le N°RG 26/01868 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [R] le 16 Avril 2026 à 11h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [S] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [U] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [U] [R] a reçu notification le 18 mars 2026 à 11h44 d'un arrêté préfectoral du 16 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, confirmé par le tribunal administratif de Nimes le 10 avril 2026
A sa levée d'écrou le 11 avril 2026 à 8h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 10 avril 2026.
Par requête reçue le 14 avril 2026 à 9h13, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 avril 2026 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 avril 2026 à 11h48. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [U] [R] :
- Déclare qu'il est tunisien, que son passeport tunisien lui a été pris en Italie mais qu'il en a une copie, qu'il est opposé à son éloignement car il a des problèmes en Tunisie,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable à la rétention, que cette absence de procédure contradictoire préalable à l'audience porte grief à M. [R],
- Sollicite une assignation à résidence.
M. [R] produit sur l'audience une attestation d'hébergement chez un cousin datée du 30 mars 2026 à [Localité 2].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAUCLUSE le 14 avril 2026 par Madame [F] [W], secrétaire générale de la préfecture du VAUCLUSE, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'absence de procédure contradictoire préalable au placement en rétention :
Les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève, pour sa part, de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement.
S'agissant de la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas.
Le moyen pris du défaut de procédure contradictoire préalable à la rétention ne peut donc être accueilli.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L.
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