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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/03806

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de jonction de deux affaires pendantes devant la cour d'appel est-elle recevable et justifiée ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Faits clés

  • Deux affaires pendantes devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
  • Les affaires concernent les mêmes parties et des faits identiques.
  • La demande de jonction a été formulée par M. [G] [N] et la SARL [2].
  • Le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la réouverture des débats dans l'affaire RG 25/03806.
  • Un appel a été formé par M. [Z] [O] dans l'affaire RG 25/1576.

Articles cités

article 913-3 du code de procédure civile article 367 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la jonction des affaires RG n° 25/3806 et n° 25/1576 ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond. Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2025 par M. [G] [N] et la SARL [2] contre le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 juillet 2024 n° 2022010578; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 2 mars 2026 par M. [G] [N] et la SARL [2] ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 ; * * * Par des conclusions d'incident, M. [G] [N] et la SARL [2] demandent au conseiller de la mise en état de juger que la demande de jonction des deux affaires enregistrées devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes est recebale et bien-fondée, ordonner la jonction des deux affaires pendantes devant la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Nîmes enregistrées sous les numéros RG 25/3806 et 25/1576 et réserver les frais irrépétibles et les dépens. La société intimée fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour procéder aux jonctions et disjonctions d'instance. En l'espèce, la jonction est justifiée puisqu'il s'agit dans les procédures RG n° 25/3806 et n° 25/1576 des mêmes parties, de faits identiques et de la même affaire.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Selon l'article 913-3 du code de procédure cvile ' le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance'. Selon l'article 367 du code de procédure civile ' le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. En l'espèce, l'affaire enregistrée sous la référence RG 25/03806 oppose M. [G] [N] et la SARL [2] à M. [Z] [O]. Dans sa décision en date du 5 juillet 2024 le tribunal de commerce d'Avignon a notamment ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [Z] [O] de produire l'acte de procuration qu'il a signé devant notaire le 23 octobre 2024 et enjoint aux appelants de produire le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [3] en date du 22 octobre 2024, l'acte de cession des parts de la société [3] achetées à la société [4] ainsi que les statuts mis à jour de la société [3] à la suite des opérations intervenues en 2014 et 2015 et de produire le justificatif de paiement à M. [O] du prix de cession de ses parts de la société [3]. La juridiciton a préalablement rejeté la demande de nullité de l'assignation et déclaré la demande de M. [Z] [O] non prescrite. Dans l'affaire enregistrée sous la référence RG n° 25/1576, un appel a été formé par M. [Z] [O] le 15 mai 2025 à l'encontre de la décison du tribunal de commerce d'Avignon le 11 avril 2025 (RG n° 202210578). Les parties intimées sont M. [G] [N] et la SARL [2]. Cette décison a été rendue suite à la réouverture des débats ordonnée par décison du 5 juillet 2024. En conséquence, les deux affaires concernant les mêmes parties et ayant pour objet le même litige, il convient d'ordonner la jonction des affaires RG n° 25/3806 et n° 25/1576. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision in susceptible de recours,
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