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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/03034

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société CSNSP 431 peut-elle obtenir des dommages-intérêts au titre du déficit de rendement de sa centrale photovoltaïque sur le fondement de la garantie produits ?

Principe retenu

La garantie produits ne couvre que la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat des modules photovoltaïques, et ne s'étend pas à la performance globale de la centrale. La confusion entre le ratio de performance de la centrale et la puissance des modules est à éviter.

Faits clés

  • La société CSNSP 431 a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
  • La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action de CSNSP 431 contre Avancis.
  • La demande de CSNSP 431 portait sur des dommages-intérêts pour sous-performance de sa centrale photovoltaïque.
  • La garantie produits ne couvre pas le rendement global de la centrale, mais uniquement la puissance des modules.
  • La cour a débouté CSNSP 431 de sa demande de remboursement du prix des modules.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 mars 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant Dit que l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis sur le fondement de la « Garantie Produits » est recevable Déboute la société CSNSP 431 de sa demande de dommages-intérêts au titre du déficit de rendement de la centrale photovoltaïque de [Localité 4] au Portugal Rejette la demande de remboursement du prix des modules photovoltaïques formulée par la société CSNSP 431 Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que la société CSNSP 431 supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA CSNSP 431 à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2018 005904 ; Vu la déclaration de saisine du 19 septembre 2025 réalisée par la SA CSNSP 431 suite à renvoi après arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.341) prononçant la cassation partielle de l'arrêt attaqué, mais seulement en ce que la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a jugé (procédure n° RG 21/03125) irrecevable l'action directe de la SA CSNSP 431 contre la société Avancis Gmb H sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », et a notamment débouté la SA CSNSP 431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits » ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2026 par la SA CSNSP 431, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par la société Avancis Gmb H, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2026 par la SAS Gen Sun, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026 ; Vu l'arrêt du 5 mars 2025 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries. *** Par contrat du 19 avril 2013, la société Neoen Services International a confié à la société française Gen Sun la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque à [Localité 4] (Portugal). Ce contrat a été cédé, le 31 mai 2013, par la société Neoen Services International à sa filiale portugaise, la société CSNSP 431 (ci-après la société CSNSP). Le 16 juillet 2013, la société CSNSP a confié à la société Gen Sun la maintenance et l'exploitation de la centrale de [Localité 4] à compter de sa mise en service. Le 5 mars 2013, la société Gen Sun a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société de droit allemand Avancis Gmb H (ci-après la société Avancis) selon un contrat qui comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de Leipzig et une clause de choix de la loi allemande. La société Avancis a établi un devis le 5 mars 2013 en France, à [Localité 5], proposant à la société Gen Sun d'acheter l'ensemble des modules nécessaires à la construction de la Centrale, à savoir 18.380 modules de modèle « Avancis Power Max Smart » et ce, pour le prix de 1.257.192 euros HT. La société Gen Sun a passé une commande correspondant à ce devis le 20 mars 2013, à [Localité 6]. En juillet et août 2013, la société Avancis a livré les modules sur le chantier de [Localité 4]. La société Gen Sun a constaté que certains modules ont été endommagés durant leur transport et que d'autres présentaient des anomalies (câbles pincés sous les rails, auréoles apparaissant sur les modules après quelques heures d'exposition au soleil, etc.), Le 25 octobre 2013, les sociétés Avancis et Gen Sun ont signé un accord stipulant que la société Avancis s'engageait à remplacer 3.440 modules ayant changé de couleur, et en contrepartie, la société Gen Sun a renoncé à toute action concernant les modules changés. Le 27 janvier 2014, la centrale photovoltaïque a été mise en fonctionnement. Le 1er mars 2014, une réception provisoire a été effectuée par les sociétés Gen Sun et CSNSP431.

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur le périmètre de la cassation: L'article 624 du code de procédure civile énonce : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » En application de ce texte, la jurisprudence dit que lorsque la cassation dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Et la force de chose jugée des parties de la décision non attaquées par le pourvoi ne s'applique qu'aux divers chefs de la demande et non aux simples moyens allégués. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de cassation du 28 mai 2025 est libellé comme suit : « Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis sauf au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », et déboute la société CSNSP431 de ses demandes fondées sur ladite « garantie produits, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; (') » Et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier est libellé de la façon suivante : « Déclare irrecevables les conclusions de la société Gen Sun déposées le 6 février 2023, Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 mars 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société CSNSP 431 à l'encontre de la société Avancis Gmb H et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action directe de la société de droit portugais CSNSP 431 à l'encontre de la société de droit allemand Avancis Gmb H sauf au titre de la mise en 'uvre de la « garantie produits », garantie contractuelle insérée dans le contrat liant la société Avancis Gmb H à la société Gen Sun, Déboute cependant la société CSNSP 431 de ses demandes à l'encontre de la société Avancis Gmbh en ce qu'elles sont fondées sur cette « garantie produits », Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne les sociétés CSNSP 431 et Gen Sun aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Avancis Gmb H la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ». Il en résulte que l'arrêt de cassation porte sur le chef du dispositif de l'arrêt de la cour de Montpellier relatif à la recevabilité de l'action directe de la société CSNSP431 contre la société Avancis, dans son ensemble, c'est-à-dire que la cassation porte également sur la partie du chef du dispositif déclarant recevable l'action au titre de la mise en oeuvre de la « garantie produits », ainsi que sur le chef du dispositif déboutant la société CSNSP 431 de ses demandes sur le fondement de « la garantie produits ». La société Avancis n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'aucun des moyens soulevés par la société CSNSP 431 dans le cadre de son pourvoi en cassation ne visait à critiquer la motivation, et non le chef de jugement, de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier selon laquelle la société CSNSP ne démontre pas l'existence d'un défaut généralisé des modules lié à la non-conformité de la valeur NOCT, ni que le changement d'aspect des modules « affecte leur rendement, alors que la « garantie produits » est précisément exclue relativement à des anomalies visuelles telles qu'une décoloration, des tâches, des rayures ou une usure qui ne nuisent pas au fonctionnement des modules. ». Il s'agit là d'un motif et non d'un chef du dispositif et la cassation sur la recevabilité de la mise en oeuvre de la « garantie produits » n'a laissé subsister aucun des moyens développés, de sorte qu'il est indifférent que tous les moyens n'aient pas été développés au soutien de la cassation demandée. - Sur l'autorité de chose jugée relative au constat, par le tribunal de commerce de Montpellier, de la non-conformité des modules vendus par Avancis à Gen Sun : La société CSNSP 431 soutient que les motifs qui sous-tendent la résolution du contrat EPC conclu entre CSNSP431 et Gen Sun, à savoir le constat de la non-conformité des modules vendus, sont investis de la même autorité que le dispositif lui-même. Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier est définitif et a autorité de chose jugée en ce qu'il prononce la résolution de la vente du contrat « Engineering, Procurment and Construction of 1 2MVA Photovoltaic Power Plant in [Localité 4] ( Portugal) » signé le 19 avril 2013 entre les sociétés CSNSP 431 et Gen Sun et condamne la société Gen Sun à restituer à la société CSNSP 431 la somme de 1 257 192 euros HT correspondant au prix d'achat des modules en litige. La lecture de ce jugement révèle que la société Gen Sun ne s'est pas opposée à la demande de restitution du prix des modules formée contre elle, adoptant la position suivante : « Il résulte incontestablement des faits énoncés que les caractéristiques techniques des modules vendus par la société Avancis ne sont pas conformes aux spécificités définies à la commande et telles que précisées dans la fiche technique annexée aux conditions générales d'Avancis. » Ainsi, force est de constater que le tribunal de commerce de Montpellier n'a fait que constater l'absence d'opposition de la société Gen Sun sur la non-conformité des modules sans examiner la matérialité des non-conformités invoquées et sans procéder à l'examen de quelconques moyens relatifs à la question des non-conformités. Il n'existe donc dans le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2021 aucun motif propre de nature à constituer le soutien nécessaire du dispositif et à revêtir, par voie de conséquence, l'autorité de chose jugée qui n'est attachée en l'espèce qu'à la résolution du contrat de vente EPC entre les sociétés CSNSP431 et Gen Sun. - Sur la recevabilité de l 'action directe de CSNSP 431 à l'encontre d'Avancis en droit français: Dans son arrêt du 28 mai 2025 , la Cour de cassation juge qu'il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant de la chose vendue doit être déterminée en application du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement. L'article 4 du Règlement Rome II énonce : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
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