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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/02467

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'inscription d'une hypothèque provisoire sur un bien immobilier est-elle justifiée en raison d'une créance non contestée ?

Principe retenu

L'inscription d'une hypothèque provisoire est justifiée lorsque la créance est fondée et qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance. La seule garantie dont dispose le créancier peut justifier la mesure conservatoire.

Faits clés

  • M. [X] [H] a acquis un terrain pour 149.860 euros.
  • La société [I] [L] a demandé l'inscription d'une hypothèque provisoire pour une créance de 329.212 euros.
  • M. [X] [H] est de nationalité roumaine et habite à l'étranger.
  • La maison litigieuse est le seul bien que possède M. [X] [H] en France.
  • M. [X] [H] a contesté la créance en invoquant des manipulations comptables.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que M. [X] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à M. [F] [O], Mme [C] [O] et la SARL [I] [L], chacun, une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2025 par M. [X] [H] à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/05957 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [X] [H], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2025 par la SARL [I] [L], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026. *** M. [F] [O] est le gérant de la société [I] [L]. M. [F] [O] a amené l'idée d'un projet immobilier qui consistait dans l'achat d'un terrain par M. [X] [H] et l'intervention de la société [I] [L] pour la construction d'une maison individuelle clés en mains. Le 11 décembre 2019, M. [X] [H] a acquis un terrain (lot n° 70) sis [Adresse 5]), pour un prix total de 149.860,00 euros. Mme [M], sa concubine, a, de son coté, acquis le lot n° 23, pour un prix total de 132.560,00. *** Par ordonnance du 21 novembre 2022 et sur requête du 18 novembre 2022 de la société [I] [L], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé cette société à inscrire pour sûreté et conservation d'une créance de 329 212,00 euros une hypothèque provisoire sur l'immeuble sis sur le territoire de la commune de Nîmes (30), [Adresse 6], référencé section LA n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [X] [H]. *** Par exploit du 9 décembre 2024, M. [X] [H] a fait assigner la SARL [I] [L] aux fins de voir constater la caducité de l'inscription hypothécaire consentie par ordonnance du 22 novembre 2022, de juger que la créance de la société [I] [L] n'est fondée ni dans son principe, ni dans son périmètre, d'ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la défenderesse sur le fondement de l'ordonnance précitée, enfin de la condamner au paiement de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. Par exploit du 6 mars 2025, M. [X] [H] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes M. [F] [O] et Mme [C] [O] en intervention forcée aux fins notamment de les voir condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, ainsi que voir ordonner la jonction de l'instance avec l'instance pendante n° 24/05957. *** Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi : « Ordonnons la jonction, sous un même n° RG 24/05957, de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/05957 et celle enrôlée sous le n° RG 25/01445 ; Déboutons M. [X] [H] de ses demandes ; Condamnons M. [X] [H] à verser à la SARL [I] [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [H] aux dépens. ». *** M. [X] [H] a relevé appel le 24 juillet 2025 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer et / ou réformer en ce qu'il a : - débouté M. [X] [H] de ses demandes, à savoir que le juge : - n'a pas ordonné la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la société [I] [L] sur le fondement de l'ordonnance précitée, concernant le bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 7], cadastré section LA n° [Cadastre 1], - n'a pas condamné la société [I] [L] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, - n'a pas condamné la société [I] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamné M. [X] [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ***

Motivations de la décision

DISCUSSION A titre liminaire, concernant la demande d'« écarter des débats les pièces 20 à 64.3 car elles seraient en doublon avec les pièces 4-1 à 4-22 », la cour indique qu'il n'y a pas lieu de les écarter d'office, puisqu'il lui revient, dans cette hypothèse, d'apprécier la force probante de chacune d'entre elles au regard des demandes et des autres documents communiqués par les parties. Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». Toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Com 15 décembre 2099, n° 08-19.432). Il est établi que le 11 décembre 2019 la société GGL aménagement a vendu à M. [X] [H] un terrain à bâtir viabilisé dépendant de la tranche 3 du [Adresse 9] (n° 70) situé [Adresse 10] à [Localité 5] et cadastré section LA n° [Cadastre 1], et ce, moyennant le prix de 144 000 euros. Il est constant que les parties se sont entendues pour qu'il soit érigé par la SARL [I] [L] une maison dont le prix serait acquitté par M. [X] [H]. De même, il n'est pas contesté que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun devis préalable ou contrat entre les parties et que la maison a été entièrement construite comme cela ressort d'un procès-verbal de constat du 6 octobre 2022. De même, il est constant que le propriétaire actuel du bien immobilier est M. [X] [H]. En l'absence de contrat, et se prévalant à ce titre des dispositions de l'article 1165 du code civil, la SARL [I] [L] a émis une facture le 10 novembre 2022 à l'encontre de M. [X] [H] de 329 212 euros concernant la « construction d'une maison individuelle clé en main » comprenant les « plans et permis », « terrassement et construction », « construction murs de clôture », « construction piscine » et « aménagement jardin ». Il est mentionné qu'il a déjà été versé sur un total facturé de 424 212 euros : - 10 000 euros (facture 101/2020) - 30 000 euros (facture n° 119/2020) - 15 000 euros (facture n° 34/2021) - 10 000 euros (facture 70/2021) - 10 000 euros (facture n° 108/2021) - 20 000 euros (facture n° 112/2022) soit la somme totale de 95 000 euros. Il est également mentionné que la facture n° 136/2021 de 150 000 euros n'a pas été réglée. Parallèlement il est versé aux débats une offre d'achat du 8 novembre 2022 de la SCI Les Cigales à destination de M. [X] [H] pour le bien immobilier précité au prix de 650 000 euros. Un projet de promesse de vente daté de l'année 2021 fait quant à lui référence à un prix de 656 000 euros. Enfin, au 1er novembre 2022, la maison était référencée pour une vente sur le site Le bon coin comme étant « neuve », comportant 10 pièces avec 170 m2 de surface outre un jardin (600 m2) pour le prix de 800 000 euros. A cet égard, il parait difficilement soutenable que le « total de la construction » a pu s'élever à la somme de 150 000 euros comme le mentionne la facture n° 136/2021. En revanche, il reviendra à la cour d'examiner dans les développements ultérieurs si d'autres versements ont pu intervenir pour le règlement final des travaux et ont ainsi concouru à l'extinction ou à la minoration du solde, comme le soutient M. [X] [H]. Ainsi, au regard de ces éléments, la facturation émise le 10 novembre 2022 est cohérente avec la nature des travaux entrepris et les prix proposés à la vente. A l'appui de la facturation définitive du 10 novembre 2022, la SARL [I] [L] verse de nombreuses pièces justificatives relatives à des dépenses de travaux de construction (factures ou devis) qui établissent qu'elle a bien acquis du matériel dont la description est compatible avec l'édification d'une maison individuelle. La demande d'écarter les pièces 20 à 64.3 produites par les intimés est en conséquence sans fondement. Il s'ensuit qu'à ce stade, la créance revendiquée que la SARL [I] [L] parait fondée en son principe. Pour contester la somme revendiquée et la mesure conservatoire en résultant, l'appelant fait d'abord valoir qu'il est identifié comme « client douteux » dans l'exercice des comptes de la société pour 2023 dans une annexe, et ce, afin de « régulariser » postérieurement la créance invoquée. Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 font apparaître au titre de l'année d'exercice dans le bilan actif la somme de 646 612 euros au titre des « clients » et celle de 305 458 euros et au titre des « autres créances ». Pour l'année suivante concernant l'exercice clôt au 31 décembre 2023, les comptes de la SARL [I] [L] mentionnent respectivement la somme de 735 852 euros et celle de 279 457 euros. Il figure effectivement une « annexe » dans laquelle les « clients douteux ou litigieux » sont mentionnés à hauteur de 547 324 euros. Cependant, il sera également observé que l'annexe ne se limite pas à ce poste mais concerne d'autres éléments du bilan comptable destinés à faire office de « complément d'informations ». Ainsi, outre le fait qu'il ne peut être reproché au dirigeant d'une société de régulariser sa comptabilité au regard des sommes qu'il estime lui être dues, il n'est pas démontré par l'appelant à quel titre, sur la base de la comptabilité, la somme revendiquée ne serait pas due suite à la facture définitive émise et l'édification de la maison. Enfin, selon une attestation de l'expert-comptable du 4 novembre 2025, il est mentionné qu'« au titre de l'exercice 2022, les créances relatives aux clients [H] et [M] à savoir respectivement 329 212 € et 218 112 € ont été comptabilisées au compte « 416100 clients douteux » pour une dette totale de 547 324 € ». M. [X] [H] fait ensuite valoir qu'il a effectué des paiements à des tiers ou a remis des véhicules, à la demande M. [F] [O] et Mme [C] [O], le tout en déduction de la dette consécutive à l'édification de la maison. Sur ce point, l'appelant verse différents documents rédigés en langue étrangère qui ne sont pas tous exploitables par la cour et qui, surtout, font référence à la vente de véhicules sans qu'il ne soit ni établi un lien avec le présent litige, ni démontré que ces paiements ou ces ventes sont intervenus en déduction de la somme due au titre de la construction de la maison. De même, il est produit des relevés de comptes bancaires de la « Banca Transilvania » rédigés en langue roumaine qui font référence à différents règlements sans qu'il soit possible de les tracer et d'établir qu'ils ont été effectués dans le cadre du paiement des travaux. Il est également versé des copies de messages en langue roumaine avec une traduction manuscrite en langue française à même la pièce et qui n'établissent pas le versement de sommes dues au titre de la construction. Les attestations rédigées en langue roumaine et traduites, pour les unes, par « une traductrice assermentée pour les langues étrangères anglais et français en vertu de l'autorisation'délivrée par le Ministère de la Justice de la Roumanie » et, sans traducteur assermenté pour les autres, ne permettent pas davantage de remettre en cause l'apparence de créance de la société [I] [L]. De plus, si M. [X] [H] invoque le fait que les époux [O] se seraient livrés à des manipulations comptables notamment au sein de la société Reve auto sud, cette affirmation ne suffit pas à établir que la créance n'est pas fondée en son principe. Enfin, dès lors que la somme est due à la SARL [I] [L] suite à l'édification de la maison et au regard des développements ci-dessus, l'argument selon lequel la mesure conservatoire aurait dû être prise sur les biens des époux [O] est sans objet.
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