Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/01745
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du décès d'une partie sur l'instance en cours ?
Principe retenu
Le décès d'une partie dans une instance peut entraîner l'extinction de l'action ou sa poursuite par les héritiers. En l'absence de diligence des parties pour établir l'existence d'héritiers, la cour peut prononcer la radiation de l'affaire.
Faits clés
- Mme [B] [J] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution.
- Mme [O] [Z] a pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de Mme [B] [M].
- Le père de Mme [B] [J] est décédé en 2019.
- Au jour de l'audience, aucune pièce n'a été déposée concernant les héritiers de Mme [O] [Z].
- La cour n'a pas d'informations sur l'existence d'éventuels héritiers.
Articles cités
article 384 du code de procédure civile
article 370 du code de procédure civile
article 381 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation de l'instance,
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante, ou à défaut, par les héritiers de [O] [Z], des diligences suivantes :
- mise en cause des héritiers de [O] [Z], ou à défaut, leur intervention volontaire à l'instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3, du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2025 par Mme [B] [J] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/02024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2026 par Mme [B] [J], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 septembre 2025 par Mme [O] [F] [Q] [Z], épouse [J], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Par acte authentique de partage immobilier des 12 et 27 juin 1985, MM [E] et [T] [J] ont accepté de payer à M. [L] [J] et Mme [O] [F] [Q] [Z] épouse [J], ci-après Mme [O] [Z], à titre de soulte la somme de 1.200.000 francs convertie en rente viagère de 90 000 francs indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et payable en quatre fractions trimestrielles de 22 500 francs.
L'acte stipule qu'en cas de décès du débirentier, avant l'extinction de la rente, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers.
[T] [J], père de Mme [B] [J] épouse [M], ci-après Mme [B] [M], est décédé le [Date décès 1] 2019.
Le 3 juin 2024, Mme [O] [I] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit agricole à l'encontre de Mme [B] [M], en exécution de l'acte authentique pour un montant de 97.245,90 euros.
La saisie est demeurée infructueuse.
Le même jour, Mme [O] [Z] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit lyonnais à l'encontre de Mme [B] [M], en exécution de l'acte authentique pour un montant de 97.245,90 euros.
La somme de 8.616,00 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 4 juin 2024, Mme [O] [Z] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la SCI La Fenestrelle à l'encontre de Mme [B] [J] épouse [M] en exécution de l'acte authentique pour un montant de 96.017,54 euros.
La société La Fenestrelle, tiers saisi, a déclaré être propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], et verser à Mme [B] [M] la quote-part des loyers lui revenant.
***
Par exploit du 5 juillet 2024, Mme [B] [M] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon Mme [O] [Z] en contestation du décompte du procès-verbal de saisie du 3 juin 2023, en nullité et mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [O] [Z] entre les mains du Crédit lyonnais ainsi que de la saisie diligentée par Mme [O] [Z] entre les mains du Crédit Agricole, et enfin de celle pratiquée entre les mains de la société Le Fenestrelle, ainsi qu'en nullité des mesures d'exécution pratiquées, enfin, en condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, le juge de l'exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 27 mars 2025,
invité Mme [O] [Z] à communiquer l'acte authentique des 12 et 27 juin 1985 revêtu de la formule exécutoire,
invité les parties à conclure sur ce moyen si la formule exécutoire fait défaut,
réservé les demandes.
***
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies attributions
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de mesure d'expertise,
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande de condamnation de Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre de la restitution de l'indu
Déboute Mme [B] [J] épouse [M] de sa demande d'indemnisation
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ».
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ».
Selon l'article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
En l'espèce, il est établi que, suite au décès de l'intimée, la présente action sera soit éteinte soit poursuivie par les héritiers.
Cependant, au jour de l'audience, les parties n'ont déposé aucune pièce et la cour ne dispose d'aucune information concernant l'existence d'éventuels héritiers, de telle sorte, qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur l'issue du litige.
En conséquence, il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
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