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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 24/02469

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le protocole transactionnel conclu entre les parties doit-il être homologué pour avoir force exécutoire ?

Principe retenu

Un protocole transactionnel, lorsqu'il respecte les conditions de validité prévues par le Code civil, peut être homologué par le juge. L'homologation confère à l'accord transactionnel force exécutoire et entraîne l'extinction de l'instance.

Faits clés

  • Protocole transactionnel signé le 3 mars 2026 entre la SELARL de Saint Rapt & [X] et la SAS Cool Resto Pizza
  • Résiliation amiable de deux baux
  • Conclusion d'un nouveau bail
  • Renonciation de la SCI [Adresse 1] aux condamnations pécuniaires
  • Désistement de la SAS Cool Resto Pizza de la procédure d'appel

Articles cités

article 1367 du code civil article 2044 du code civil article 384 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Homologue le protocole transactionnel daté du 3 mars 2026 conclu entre la SELARL de Saint Rapt & [X] représentée par Me [M] [X], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza représentée par M. [D] [F] dont un exemplaire sera annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024 par la SAS Cool Resto Pizza à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 21/03087 ; Vu l'ordonnance de référé du 10 janvier 2025 rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 juillet 2024 (n° RG 21/03087) ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par la SAS Cool Resto Pizza, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2026 par la SELARL de Saint Rapt & [X], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 décembre 2024 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2025 constatant le désistement de la SCI [Adresse 1] représentée par la SELARL de Saint-Rapt & [X] es qualités d'administrateur provisoire de son incident de mise en état ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026 ; Vu l'arrêt du 19 mars 2026 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et fixant la clôture au même jour. *** La société [Adresse 1] est une SCI familiale créée entre M. [T] [I], Mme [L] [B] épouse [I], M. [H] [I] et M. [R] [I]. M. [T] [I] est décédé le 30 octobre 2019. *** Par ordonnance du 1er décembre 2021, et en raison d'une mésentente et de désaccords persistants entre les associés, le juge des référés a désigné la société De Saint Rapt & [X], es qualités d'administrateur provisoire de la société [Adresse 1]. *** La société en cours de formation Cool Resto Pizza, en vue des formalités d'immatriculation, a été autorisée par la société [Adresse 1] à domicilier son siège social dans les locaux objets du bail situés dans la zone commerciale de [Localité 1] le 20 avril 2021. La société [Adresse 1] a été représentée par son cogérant en exercice, M. [R] [I]. Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, la société [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société en cours de formation Cool Resto Pizza. Puis, un nouveau bail commercial sous seing privé a été signé entre les mêmes parties le 7 mai 2021 aux mêmes conditions. La société Cool Resto Pizza a versé à la société [Adresse 1] en plusieurs mensualités la somme de 20.000 euros à titre de pas de porte, tel que convenu dans le bail du 7 mai 2021. *** Le 10 mars 2022, les associés de la société Cool Resto Pizza ont cédé l'intégralité des titres qu'ils détenaient au sein de ladite société à M. [D] [F] qui exploite depuis lors la société. *** Par exploit du 26 juillet 2021, la société [Adresse 1], bailleur, a fait assigner la société Cool Resto Pizza, preneur, en nullité du bail commercial conclu, et aux fins de voir ordonner l'expulsion de la société ainsi que de toute autre personne, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte, voir condamner la société preneur au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, devant le tribunal judiciaire de Nîmes. *** Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant à juge unique, a statué en ces termes : « Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL De Saint rapt et [X] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1]. Prononce la nullité du contrat de bail commercial conclut le 20 avril 2021 entre la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza. Déclare nul le contrat de bail commercial conclut en date du 07 mai 2021 entre la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza.

Motivations de la décision

DISCUSSION Selon l'article 1541 du code de procédure civile « l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ». Selon l'article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Selon l'article 1544 du code de procédure civile « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ». En vertu de l'article 1545 du code de procédure civile « la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ». Aux termes de l'article 1545-1 du même code « la décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée ». En l'espèce, il ressort du « protocole transactionnel » conclu par écrit le 3 mars 2026 entre la SELARL de Saint Rapt & [X] représentée par Me [M] [X], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] et la SAS Cool Resto Pizza représentée par M. [D] [F] que les parties se sont entendues selon les modalités suivantes : - résilier amiablement les deux baux du 20 avril 2021 et 7 mai 2021 ; - conclure un nouveau bail ; - la renonciation par la SCI [Adresse 1] au bénéfice du jugement du 12 juillet 2024 et les condamnations pécuniaires ; - le désistement de la procédure d'appel par la SAS Cool Resto Pizza et la renonciation aux condamnations prononcées à son profit par le jugement du 12 juillet 2024. Le protocole a été signé électroniquement selon un procédé garantissant la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du code civil. Il s'ensuit que cet acte revêt le caractère d'une transaction au regard des critères de l'article 2044 du code civil et qu'en conséquence, n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public, il convient de procéder à son homologation. Dès lors, l'accord transactionnel recevra force exécutoire. Il emporte conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'extinction de l'instance. Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
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