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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 24/02161

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de la société ITM Sud Est F contre M. [T] [M] en tant que caution est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par le débiteur. En l'espèce, la cour a déclaré la demande de la société ITM Sud Est F irrecevable en raison de la prescription.

Faits clés

  • La société ITM Sud Est F a assigné M. [T] [M] en paiement en tant que caution de la société [W].
  • Le tribunal de commerce d'Avignon a jugé la demande de la société ITM irrecevable pour cause de prescription.
  • M. [T] [M] a été condamné à recevoir une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 382 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 24/2161 du rôle des affaires en cours. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 juin 2024 par la SA ITM Sud Est F à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022/6497 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2024 par la SA ITM Sud Est F, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par M. [T] [M], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026. *** La société ITM Sud Est F, ci-après la société ITM, est une filiale du groupement des Mousquetaires (Intermarché). Elle a pour principale activité la réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de l'assistance, de l'information, de la formation et du conseil de toute personne exerçant son activité dans le secteur de la distribution et notamment de toute personne physique ou morale du groupement des Mousquetaires en tous domaines et plus particulièrement en matière d'organisation, de gestion, en matière financière, de communication. Dans ce cadre, et afin de faciliter le départ d'un adhérent qui souhaiterait cesser son activité, elle peut faire l'acquisition de titres de sociétés d'exploitation de point de vente sous l'une des enseignes appartenant au groupement, dans l'attente de les revendre à d'autres adhérents dudit groupement pour qu'ils y exploitent, en leur nom, cette société. La société [W] est une société dirigée par M. [T] [M] depuis le 5 septembre 2005. Elle a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante de produits et services destinés aux véhicules et notamment les réparations d'entretien et de mécanique générale, situé à [Adresse 5], sous l'enseigne Roady (enseigne du groupement Intermarché). La société ITM a cédé par acte du 31 mai 2006, intitulé « Convention de cession d'actions et de droit à usufruit d'actions », à M. [T] [M] en pleine propriété 36.426 actions de la société [W] et l'usufruit de 1.916 actions. M. [T] [M] a pris l'engagement conformément à l'article 5 de cet acte, en sa qualité de président de la société [W], de rembourser au vendeur son compte-courant d'associé d'un montant de 694.437,64 euros sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2006 sauf à ce que la société [W] rembourse la société ITM grâce à un prêt bancaire. Ce dernier ne sera jamais obtenu. Il est également prévu à l'article 6 du même acte que M. [T] [M] se porte caution à titre personnel du remboursement de la créance de la société ITM en cas d'inexécution par la société [W] d'une quelconque de ses obligations prévues à l'article 5 dans la limite de la somme de 350 000 euros. Suite à l'arrêt du paiement des échéances, la société ITM a adressé différents courriers à la société [W] avant que ne soit délivré le 16 février 2018 une sommation de payer. Le 25 mai 2018 un courrier est adressé à la société [W] la mettant en demeure de régler la somme de 299 010,71 euros. Le même jour, dans un courrier différent, M. [T] [M] est mis en demeure de rembourser la somme de 299 010,71 euros en sa qualité de caution. Le 11 octobre 2019, la société ITM a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [W] de régler la somme de 299.010,71 euros au titre du remboursement de son compte courant. *** Par exploit du 3 août 2021, la société ITM a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [T] [M] en paiement d'une somme en sa qualité de caution de la société débitrice [W]. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction d'Avignon. Un certificat de non appel a par ailleurs été délivré le 11 mai 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes. *** Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :

Motivations de la décision

DISCUSSION Selon l'article 382 du code de procédure civile « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ». L'article 383 du code de procédure civile dispose que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire ». Les parties ont sollicité le retrait du rôle en raison d'une tractation en cours. En application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe de retrait du rôle.
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