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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 24/00122

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pandémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme un événement garantissant une indemnisation au titre des pertes d'exploitation dans le cadre d'un contrat d'assurance ?

Principe retenu

Les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation doivent être clairement définies dans le contrat d'assurance. Un événement ne figurant pas dans la liste des risques garantis ne peut pas déclencher la garantie, même s'il n'est pas mentionné dans les exclusions.

Faits clés

  • La société ASC exploite une discothèque et un bar de nuit.
  • Elle a souscrit une police d'assurance multirisque professionnel auprès de Hübener Versicherung AG.
  • La garantie inclut la protection contre les pertes d'exploitation.
  • La pandémie de Covid-19 a entraîné une impossibilité d'accès aux locaux professionnels.
  • Le contrat d'assurance ne mentionne pas la pandémie comme un événement garantissant une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. ASC aux entiers dépens d'appel, Déboute la société Hübener Versicherungs AG de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par la S.A.S. ASC à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2021007393 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2026 par la S.A.S. ASC, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par la société de droit allemand Hübener Versicherung AG, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mars 2026. Sur les faits La société ASC exploite un établissement de nuit (discothèque et bar de nuit) sous l'enseigne « Aphrodite ». Par acte sous signature privée du 29 décembre 2017 à effet du 1er janvier 2018, la société ASC a souscrit une police d'assurance multirisque professionnel n° ACI18-05094-01 auprès de la société d'assurance de droit allemand Hübener Versicherung AG, ci-après la société Hübener. L'objet de la garantie est la «protection de l'activité» de l'assurée, à savoir la protection de ses biens, la protection de ses responsabilités liées à la propriété et/ou l'occupation de l'immeuble et sa protection financière. L'article 2/13 des conditions générales intitulé 'Pertes d'exploitation' est ainsi rédigé : Sont garantis : Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de : 'La perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités déclarées, 'Frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec l'accord préalable de l'Agent de souscription, lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite : 'D'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat. 'De dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises. 'D'une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Par arrêté ministériel du 14 mars 2020, modifié par arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, il a été édicté que les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ne pourraient plus recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020. Il s'agit notamment des établissements relevant de la catégorie P, à savoir les salles de danse et les salles de jeux. Par décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la mesure de fermeture administrative a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. La fermeture des salles de danse a été encore prorogée par les décrets n°2020-759 du 21 juin 2020, n°2020-860 du 10 juillet 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2020 adressé à la société Cover Insurance, courtier, la société ASC a sollicité l'application de la garantie contractuelle « perte d'exploitation », en raison de la fermeture de son établissement imposée par l'administration, à compter du 14 mars 2020. Par courrier du 21 juillet 2020, la société Avenir et loisirs assurances, agent d'assurance, a fait savoir à la société ASC que la compagnie d'assurance Hübener avait refusé la mise en 'uvre de la garantie « pertes d'exploitation », au motif que le sinistre déclaré n'était pas garanti par le contrat d'assurance souscrit. Par courrier du 8 octobre 2020, la société ASC a réitéré sa demande d'indemnisation auprès de son assureur. Sur la procédure

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la demande de garantie Le contrat souscrit par la S.A.S. ASC est un contrat à périls dénommés. Seuls les dommages limitativement prévus par le contrat ont vocation à être couverts, à l'exclusion de tous autres. Les conditions générales de la police définissent à l'article 1.3 l'objet de la garantie 'la protection de votre activité' sous trois rubriques : - la protection de vos biens, -la protection de vos responsabilités -la protection financière. S'agissant de 'la protection de vos biens', il est dressé une liste de onze types de sinistres couverts, à savoir: -incendie et événements annexes, - dégâts des eaux et gel, - événements climatiques, - catastrophes naturelles, - attentats, - dommages électriques, - vol, - vol de fonds et valeurs, - dommage par vandalisme, - bris de glaces et enseigne, - marchandises réfrigérées. L'épidémie, la pandémie, la fermeture administrative ne figurent pas dans la liste des sinistres couverts au titre de la protection des biens. Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties contractantes, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohésion de l'acte tout entier. Ce n'est que dans le doute que le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé, en application de l'article 1190. L'article 2.13 des conditions générales du contrat définissant les garanties au titre des pertes d'exploitation figure sous la rubrique 'la protection financière' qui est l'une des garanties couvertes par le contrat d'assurance, au même titre que 'la protection des biens' et 'la protection de la responsabilité d'occupant'. La protection financière et, plus particulièrement, la garantie perte d'exploitation a vocation à jouer, lors de la survenance d'un dommage matériel indemnisé au titre du contrat ou lorsque l'une des deux conditions alternatives suivantes est remplie, à savoir: -en cas de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises, -en cas d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels de l'assuré (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. En l'occurrence, la clause litigieuse de l'article 2/13 comprend une seule et même phrase. Les trois évenements énumérés à l'origine de l'impossibilité totale ou partielle pour l'assurée de poursuivre son activité sont mis en valeur par des puces typographiques et figurent en retrait tant du paragraphe sur la perte du chiffre d'affaires que de celui consacré aux frais supplémentaires d'exploitation. Il s'en suit que la simple lecture de la clause litigieuse ne permet pas de déduire que les causes décrites d'impossibilité totale ou partielle pour l'assuré de poursuivre son activité ne s'appliquent qu'aux frais supplémentaires d'exploitation et non pas à la perte du chiffre d'affaires. Affirmer le contraire aboutirait à priver le contrat d'assurance de son caractère aléatoire. Or, tel est le cas lorsque, conformément aux dispositions de l'article 1108 du code civil, les parties acceptent d'en faire dépendre les effets quant aux avantages et aux pertes qui en résultent, d'un événement incertain. Tout aléa disparaîtrait si l'assurée pouvait faire jouer la garantie 'pertes d'exploitation', lors de toute perte de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de ses activités déclarées, quelque soit la cause de cette interruption ou réduction. La garantie serait alors potestative comme reposant sur la seule volonté de l'assurée. Au surplus, aucun assureur n'accepterait de prendre en charge un risque aussi élevé que celui de la perte de chiffre d'affaires causée par une interruption ou réduction de toute nature des activités déclarées par l'assuré. De plus, les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, que, par définition, la garantie 'frais supplémentaires'ne peut s'entendre isolément d'une perte de chiffre d'affaires à laquelle elle s'ajoute et qu'il s'agit d'une seule et même garantie. Il s'en suit qu'il ne fait aucun doute que la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de ses activités déclarées n'est garantie qu'à condition que l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite, -soit d'un dommage materiel indemnisé au titre du contrat, -soit de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises, -soit d'une impossibilité matérielle d'accés à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. En l'espèce, l'assurée invoque une impossibilité matérielle d'accés à ses locaux professionnels. L'établissement de l'assurée a fait l'objet d'une fermeture en raison de l'interdiction de recevoir du public, décrétée sur le plan national par les autorités administratives. Il ne s'agit donc pas d'un événement survenu dans le voisinage qui est à l'origine du sinistre. Les événements naturels sont du même ordre que les catastrophes naturelles mais en diffèrent par leur intensité moindre. Les événements naturels qui proviennent des forces de la nature sont d'origine climatique. Or, il n'est pas établi que la pandémie de Covid 19 dont l'origine est encore incertaine ait été provoquée par les forces de la nature. Les causes de l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels permettant de faire jouer la garantie pertes d'exploitation sont clairement et précisément définies dans le contrat d'assurance ; aucun événement autre que l'incendie, l'explosion, les événements naturels survenus dans le voisinage et les catastrophes ne saurait déclencher la garantie. La pandémie qui ne figure pas dans cette liste limitative n'entre pas dans le champ contractuel. Il importe peu qu'elle ne soit pas mentionnée dans les exclusions générales prévues au contrat, ces dernières n'entrant en application qu'en cas de risque garanti. Le moyen tiré de l'absence de caractère formel et limité de la clause de l'article 2.13 est inopérant s'agissant d'une clause définissant l'objet de la garantie et non pas d'une clause d'exclusion visée à l'article L.113-1 du code des assurances. Par conséquent, les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation n'étant pas réunies, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée tant de sa demande en indemnisation au titre de la couverture du risque garanti que de sa demande en indemnisation en raison du retard subi dans l'exécution de l'obligation. 2) Sur les frais du procès L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
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