MOTIFS
1) Sur la demande de garantie
Le contrat souscrit par la S.A.S. ASC est un contrat à périls dénommés. Seuls les dommages limitativement prévus par le contrat ont vocation à être couverts, à l'exclusion de tous autres.
Les conditions générales de la police définissent à l'article 1.3 l'objet de la garantie 'la protection de votre activité' sous trois rubriques :
- la protection de vos biens,
-la protection de vos responsabilités
-la protection financière.
S'agissant de 'la protection de vos biens', il est dressé une liste de onze types de sinistres couverts, à savoir:
-incendie et événements annexes,
- dégâts des eaux et gel,
- événements climatiques,
- catastrophes naturelles,
- attentats,
- dommages électriques,
- vol,
- vol de fonds et valeurs,
- dommage par vandalisme,
- bris de glaces et enseigne,
- marchandises réfrigérées.
L'épidémie, la pandémie, la fermeture administrative ne figurent pas dans la liste des sinistres couverts au titre de la protection des biens.
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties contractantes, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohésion de l'acte tout entier.
Ce n'est que dans le doute que le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé, en application de l'article 1190.
L'article 2.13 des conditions générales du contrat définissant les garanties au titre des pertes d'exploitation figure sous la rubrique 'la protection financière' qui est l'une des garanties couvertes par le contrat d'assurance, au même titre que 'la protection des biens' et 'la protection de la responsabilité d'occupant'. La protection financière et, plus particulièrement, la garantie perte d'exploitation a vocation à jouer, lors de la survenance d'un dommage matériel indemnisé au titre du contrat ou lorsque l'une des deux conditions alternatives suivantes est remplie, à savoir:
-en cas de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,
-en cas d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels de l'assuré (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
En l'occurrence, la clause litigieuse de l'article 2/13 comprend une seule et même phrase. Les trois évenements énumérés à l'origine de l'impossibilité totale ou partielle pour l'assurée de poursuivre son activité sont mis en valeur par des puces typographiques et figurent en retrait tant du paragraphe sur la perte du chiffre d'affaires que de celui consacré aux frais supplémentaires d'exploitation.
Il s'en suit que la simple lecture de la clause litigieuse ne permet pas de déduire que les causes décrites d'impossibilité totale ou partielle pour l'assuré de poursuivre son activité ne s'appliquent qu'aux frais supplémentaires d'exploitation et non pas à la perte du chiffre d'affaires.
Affirmer le contraire aboutirait à priver le contrat d'assurance de son caractère aléatoire. Or, tel est le cas lorsque, conformément aux dispositions de l'article 1108 du code civil, les parties acceptent d'en faire dépendre les effets quant aux avantages et aux pertes qui en résultent, d'un événement incertain.
Tout aléa disparaîtrait si l'assurée pouvait faire jouer la garantie 'pertes d'exploitation', lors de toute perte de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de ses activités déclarées, quelque soit la cause de cette interruption ou réduction. La garantie serait alors potestative comme reposant sur la seule volonté de l'assurée.
Au surplus, aucun assureur n'accepterait de prendre en charge un risque aussi élevé que celui de la perte de chiffre d'affaires causée par une interruption ou réduction de toute nature des activités déclarées par l'assuré.
De plus, les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, que, par définition, la garantie 'frais supplémentaires'ne peut s'entendre isolément d'une perte de chiffre d'affaires à laquelle elle s'ajoute et qu'il s'agit d'une seule et même garantie.
Il s'en suit qu'il ne fait aucun doute que la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de ses activités déclarées n'est garantie qu'à condition que l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite,
-soit d'un dommage materiel indemnisé au titre du contrat,
-soit de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,
-soit d'une impossibilité matérielle d'accés à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
En l'espèce, l'assurée invoque une impossibilité matérielle d'accés à ses locaux professionnels.
L'établissement de l'assurée a fait l'objet d'une fermeture en raison de l'interdiction de recevoir du public, décrétée sur le plan national par les autorités administratives. Il ne s'agit donc pas d'un événement survenu dans le voisinage qui est à l'origine du sinistre.
Les événements naturels sont du même ordre que les catastrophes naturelles mais en diffèrent par leur intensité moindre. Les événements naturels qui proviennent des forces de la nature sont d'origine climatique. Or, il n'est pas établi que la pandémie de Covid 19 dont l'origine est encore incertaine ait été provoquée par les forces de la nature.
Les causes de l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels permettant de faire jouer la garantie pertes d'exploitation sont clairement et précisément définies dans le contrat d'assurance ; aucun événement autre que l'incendie, l'explosion, les événements naturels survenus dans le voisinage et les catastrophes ne saurait déclencher la garantie. La pandémie qui ne figure pas dans cette liste limitative n'entre pas dans le champ contractuel. Il importe peu qu'elle ne soit pas mentionnée dans les exclusions générales prévues au contrat, ces dernières n'entrant en application qu'en cas de risque garanti.
Le moyen tiré de l'absence de caractère formel et limité de la clause de l'article 2.13 est inopérant s'agissant d'une clause définissant l'objet de la garantie et non pas d'une clause d'exclusion visée à l'article L.113-1 du code des assurances.
Par conséquent, les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation n'étant pas réunies, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée tant de sa demande en indemnisation au titre de la couverture du risque garanti que de sa demande en indemnisation en raison du retard subi dans l'exécution de l'obligation.
2) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel
L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.