Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 23/03620
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en répétition de l'indu engagée par la société [B] est-elle recevable au regard des conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ?
Principe retenu
L'action en répétition de l'indu est indissociable du débat sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif. Si ces conditions ne sont plus réunies, l'action est irrecevable.
Faits clés
- Cession de 13 005 actions de la société Istrim par la société [B] à la société Trona.
- Une garantie de passif a été convenue au bénéfice de la société Trona.
- La société Istrim a été condamnée pour licenciement abusif d'un salarié.
- La société Trona a actionné la garantie de passif et reçu 24 449,98 euros.
- La cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès.
Articles cités
article 1231-7 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau
Dit que l'action en répétition de l'indu, introduite par la société [B] par exploit du 19 octobre 2022, est irrecevable
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la société [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2023 par la SAS Trona à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J00363 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 14h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2024 par la SAS Trona, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 février 2024 par la SAS [B], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
Par actes sous seing privé du 27 mai 2016 et du 30 novembre 2016, la société [B] a cédé à la société Trona les 13 005 actions qu'elle détenait dans la société Istrim. Une garantie de passif a été convenue au bénéfice de la société cessionnaire Trona.
Par jugement du 3 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès, jugeant que le licenciement de son salarié, M. [D] [G], était abusif, a condamné la société Istrim, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
La société Istrim a fait appel de ce jugement.
La société Trona a actionné la garantie de passif, et la société [B] lui a versé la somme 24 449,98 euros.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement du conseil de Prud'hommes d'Alès.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2022, la société [B] a réclamé à la société Trona la restitution de la somme versée au titre de la garantie de passif, déduction faite des sommes demeurant à la charge de la société Istrim (398 euros), soit la somme de 24 151,68 euros. Ce courrier recommandé a été suivi d'une sommation de payer par huissier du 31 août 2022. Ces mesures sont demeurées sans effet.
***
Par exploit du 19 octobre 2022, la société [B] a fait assigner la société Trona devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement de la somme de 24 151,68 euros qui lui serait due au titre de la garantie de passif, outre les intérêts moratoires, ainsi qu'en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
***
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1302 et suivants du code civil, de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L 1235 du code civil, comme suit :
« Condamne la SAS Trona à payer à la SAS [B] de la somme de 24 161,58 euros outre intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022.
Déboute la SAS Trona de toutes ses demandes.
Condamne la société Trona à payer à la SAS [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l'exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS Trona aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société Trona a relevé appel le 21 novembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler et / ou infirmer en ce qu'il a :
- condamné la société Trona à payer à la société [B] la somme de 24.161,58 euros, outre intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2022
- débouté la société Trona de toutes ses demandes,
- condamné la société Trona à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile,
- condamné la société Trona aux entiers dépens, frais et accessoires.
***
Motivations de la décision
DISCUSSION
- Sur la recevabilité de l'action :
L'article 14 du protocole d'accord de cession d'actions de la société Istrim conclu entre la société [B] et M. [O] [P] et la société Trona énonce un principe général de médiation libellé comme suit :
« Sous réserve de la clause d'expertise stipulée ci-après, pour toutes contestations qui s'élèveraient entre les parties, relativement à la validité, à l'interprétation et à l'exécution des clauses et conditions de la cession des titres (y compris les clauses et conditions de la Garantie de Passif), les soussignés s'engagent à soumettre leurs différends à la médiation avant d'engager toute procédure.
A cette fin, les parties s'efforceront de se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur unique. A défaut, chaque partie désignera un médiateur.
Ce ou ces médiateurs s'efforceront de régler les différends qui leur seront soumis et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai de 3 mois à compter de leur désignation.
En cas d'échec de la médiation dans les trois mois de l'acceptation de ses fonctions par le médiateur ou le collège des médiateurs, le litige sera, selon le cas, porté devant la juridiction compétente ou tranché par arbitrage suivant les dispositions ci-après. »
Le protocole de cession prévoit au titre des situations précontentieuses et contentieuses que :
« A ce jour, le Vendeur déclare que la Société n'est engagée dans aucune situation précontentieuse, à l'exception du prud'homme avec Monsieur [D] [G]. Le Vendeur assumera la direction de ce litige, l'Acheteur s'engageant à suivre les instructions du Vendeur. Toutes les sommes liées à ce litige seront à la charge du Vendeur et sans application du seuil de déclenchement dans le cadre de la garantie de passif (') »
Il est constant que la société Trona a mis en oeuvre la garantie de passif contractuelle par courrier du 27 janvier 2020, au titre du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 3 janvier 2019 qui a jugé le licenciement de M. [D] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sitrim à lui régler diverses indemnités.
Il ne résulte pas des débats que la mise en oeuvre de la garantie de passif ait été discutée entre les parties et la société [B] a réglé à la société Trona la somme de 24 449, 98 euros au titre de cette condamnation, par chèque du 15 mai 2020.
L'arrêt de la chambre sociale de cette cour du 14 juin 2022 ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [G] de toutes ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [B] a par courrier du 11 juillet 2022, réclamé le remboursement des sommes indument versées au titre de la garantie de passif.
La question posée à la cour est de savoir si la médiation préalable s'applique à l'action en répétition de l'indû engagée par la société [B] au titre de la mise en 'uvre de la garantie de passif dans le litige prud'homal opposant la société [B] à M. [D] [G].
Il est constant que le non-respect d'une clause de médiation constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevable la demande en justice qui n'a pas été précédée de la médiation convenue entre les parties.
Par ailleurs, la clause de médiation étant de nature contractuelle, elle a la portée que les parties ont bien voulu lui donner.
Enfin, la Cour de cassation juge que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ( Cass.3ème Civ. 06 octobre 2016 n° 01065).
En l'espèce, la clause de médiation porte expressément sur les contestations relatives à la validité, à l'interprétation et à l'exécution des clauses et conditions de la cession des titres, dont les clauses et conditions de la garantie de passif.
Si la société [B] soutient que la clause de médiation ne porte pas sur l'action en répétition de l'indû, il apparaît cependant que la répétition de l'indu implique de statuer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif. En effet, l'action en répétition de l'indu est engagée par la société [B] au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne seraient plus réunies à la suite de l'arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2022. Il en résulte que la répétition de l'indû est indissociable du débat sur les conditions de mise 'uvre de la garantie de passif, ce qui entre dans le champ de la clause de médiation et ce même si les conditions de cette garantie n'avaient pas été discutées au moment de sa mise en oeuvre.
Par conséquent, l'action en répétition de l'indu engagée par la société [B] est irrecevable. Le jugement déféré rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes est infirmé, ce dont il résulte l'obligation de plein droit de restituer les sommes versées en exécution de cette condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de l'instance :
La société [B], partie qui succombe au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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