Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 23/03573
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [J] [P] peut-il prétendre à une indemnité compensatrice suite à la rupture de son contrat d'agent commercial ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'agent commercial à l'initiative de l'agent ne donne pas droit à une indemnité compensatrice si les fautes imputées au mandant sont jugées faibles et non caractérisées.
Faits clés
- M. [J] [P] a signé un contrat d'agent commercial avec la société Etablissements [S] [O] en avril 2011.
- Il a demandé la résiliation amiable de son contrat en mai 2021 en invoquant des manquements de la société.
- La société a contesté les arguments de M. [J] [P] et a affirmé qu'il était à l'initiative de la rupture.
- Le tribunal a constaté que les fautes imputées à la société étaient peu argumentées et non caractérisées.
- M. [J] [P] a subi une baisse de ses revenus, mais ses commissions ont peu régressé.
Articles cités
article L. 134-12 du code de commerce
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que M. [J] [P] supportera les dépens et d'appel et payera à la société Etablissements [S] [O] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2023 par M. [J] [P] à l'encontre du jugement de rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J00161 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 14h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2024 par M. [J] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2024 par la SARL Etablissements [S] [O], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
Le 1er avril 2011, M. [J] [P] a signé avec la société Etablissements [S] [O] un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée. Ce contrat indiquait notamment le secteur géographique, les conditions d'exercice du mandat, les conditions financières et les modalités de cessation du contrat. Par ailleurs, M. [J] [P] a acquis ce contrat auprès de M. [B] le 3 juin 2011 pour le prix de 30 000.00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2021, M. [J] [P] a sollicité la résiliation amiable de son contrat de mandataire exclusif, invoquant l'allongement considérable du délai de traitement des chantiers du fait, notamment, d'un effectif de poseurs insuffisant, de l'incapacité de certains techniciens à évaluer et définir le processus de mise en oeuvre des chantiers complexes, le refus d'assister les clients dans l'établissement de leur dossier de demande d'aide de l'Etat, en contradiction avec les engagements signés.
Par courrier du 8 juin 2021, la société Etablissements [S] [O] a réfuté les arguments de M. [J] [P] et a constaté que ce-dernier était à l'initiative de la rupture et que, dans ce cas, la société Etablissements [S] [O] ne serait redevable d'aucune indemnité.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [J] [P] a confirmé mettre un terme au contrat d'agent commercial.
***
Par exploit du 29 avril 2022, M. [J] [P] a fait assigner la société Etablissements [S] [O], devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de voir constater que la cessation du contrat d'agent commercial est imputable à ce mandant, de voir condamner cette société au paiement d'une indemnité de rupture, de la voir payer diverses sommes au titre du préjudice moral et du préjudice économique, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 12 du code de procédure civile et L134-1 du code de commerce, et des articles 1231-1 et 1231-3, 1710 du code civil, et L134-12 et L134-13 du code de commerce, comme suit:
« Déboute M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de la SARL établissements [S] Garden au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant.
Déboute la SARL Etablissements [S] [O] de ses demandes
Condamne M. [J] [P] à porter et payer à la SARL établissements [S] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tout autres frais accessoires. ».
***
M. [J] [P] a relevé appel le 17 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles tendant à la condamnation de société [S] [O] au paiement de l'indemnité de rupture en raison de circonstances imputables au mandant ;
- condamné M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
- Sur la nature du contrat :
L'article L.134-1 du code de commerce énonce :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. (')»
M. [J] [P] et les établissements [S] [O] ont conclu le 1er avril 2011 un contrat d'agent commercial comportant la mention d'un mandat libellé de la façon suivante :
« A dater du 1/04/2011, le mandant confie à l'agent, qui l'accepte, le soin de le représenter afin de poursuivre la mission effectuée jusqu'à ce jour par l'ancien agent, Mr [D] [B], et de négocier la vente, au nom du mandant er pour son compte, des produits désignés dans l'objet.
Ce mandat d'intérêt commun est régi par la loi 91.593 du 25 juin 1991, par le décret du 10 juin 1992 et l'arrêté du 8 janvier 1993, relatifs aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. »
Les conditions d'exercice du mandat sont définies comme suit :
« Le fonctionnement de l'activité de l'agent et l'étendue de ses attributions et compétences sont les suivants, il assure:
-le relationnel avec les institutionnels et apporteurs d'affaires ( EDF, BET, Constructeurs, ADEME)
-la tenue des stands sur les principales foires
-la prospection de la clientèle
-l'établissement des devis et la prise des commandes
-la coordination avec les différents acteurs de l'offre Bleu Ciel
-la coordination des travaux avec les autres artisans
-le planning des interventions
-la commande du matériel en usine
-la mise en route de l'équipe de pose
-la réception du chantier
-l'établissement du contrat de maintenance
-l'encaissement des clients « retardataires »
-le suivi et la formation aux nouveaux produits
-la prise en charge de tous les frais relatifs à son statut, à sa fonction et à sa mission, à l'exception de ceux concernant la publicité et les salons professionnels
L'Agent s'engage à respecter le secret professionnel vis-à-vis des informations qu'il pourrait obtenir chez ses installateurs et clients (') ».
Il est constant que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Dès lors que l'intermédiaire ne dispose pas de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut bénéficier du statut. ( Com.10 décembre 2003 n°01-11.923)
Il résulte de l'article L. 134-1 du code de commerce que trois conditions sont nécessaires pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial :
- avoir la qualité d'intermédiaire indépendant ;
- être liée contractuellement de façon permanente à son commettant ;
-disposer du pouvoir de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
S'agissant du pouvoir de négociation, la Cour de cassation juge que l'agent en dispose quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix des produits ou services dont il négocie la vente ( Cass.Com 2 décembre 2020 n°18-20.231)
Il est par ailleurs admis que l'agent commercial puisse cumuler sa mission d'agent avec une autre activité n'en relevant pas, pour le même mandant, l'activité d'agent commercial pouvant même être accessoire.
S'agissant d'un tel cumul d'activités, dans un arrêt du 21 novembre 2018 (Zako SPRL contre [A] SA, C-452/17), la CJUE a dit pour droit que « L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu'une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d'une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être qualifiée d' agent commercial, au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l'empêche pas d'exercer les premières activités de manière indépendante. »
Dés lors, le fait d'exercer d'autres missions telles que celle de coordonner les travaux, de gérer le planning des interventions, ou d'établir le contrat de maintenance, ne font nullement obstacle à l'application du statut d'agent commercial pour les missions qui relèvent bien de ce statut.
Et il résulte des différents témoignages versés aux débats par M. [P] a effectivement disposé du pouvoir de négocier la vente de différents systèmes de chauffages, climatisations et pompes à chaleur pour le compte de la société Etablissements [S]. En outre, les débats ne démontrent pas que les autres missions mentionnées dans le contrat d'agent commercial, auraient privé M. [P] de son indépendance dans sa mission de négociation des contrats de vente.
Il en résulte que la société Eablissements [S] [O] n'est pas fondée à exclure M. [P] du bénéfice du statut des agents commerciaux auquel il peut prétendre.
- Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
L'article L.134-12 du code de commerce énonce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.(') »
L'article L. 134-13 du code de commerce énonce :
« La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
En l'espèce, M. [P] impute plusieurs fautes à son mandant :
1°) Le non-respect des délais de livraison entrainant des annulations de commande :
Au soutien de ce premier manquement, M. [T] verse au débat un message d'annulation de commande par la société « Formation Stratégique » daté du 24 juin 2019 évoquant le non-respect du délai de pose, ainsi que l'attestation de Mme [L] [Y] épouse [U] indiquant qu'elle n'avait pu donner une suite favorable à un devis établi le 6 octobre 2020 au motif de délais d'exécution trop longs.
Il s'agit donc d'une annulation de commande et de la non-validation d'un devis sur une période de 15 mois, étant précisé que ces actes ne sont pas contemporains de la demande de résiliation du contrat par M. [P], qui ne caractérisent pas le manquement imputé.
2°) Le refus de mise à disposition d'une deuxième équipe :
Ce grief ne repose que sur un seul échange d'emails entre le 1er et le 3 août 2020 au cours duquel M. [P] s'inquiétait du fait que « les deux équipes ne disposent que d'un seul équipement spécifique à l'installation des pompes à chaleur » alors que le nombre de pompes à chaleur à installer à partir de la fin du mois d 'août était important.
En réponse, son mandant contestait le manque de matériel et s'agissant de la deuxième équipe, indiquait qu'il était entendu entre eux que « c'était dans la mesure du possible en fonction de mon planning ».
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