Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'erreur d'appréciation affectant le placement en rétention administrative de M. [U] [S] au regard de son état de santé
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [U] [S] a rempli avant son placement en rétention administrative un questionnaire sur son état de santé. M. [U] [S] a ainsi pu préciser qu'il était toxicomane et qu'il prenait de la cocaïne et de la morphine .
Au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet, M. [U] [S] a été en outre examiné par un médecin qui a noté que son état de santé était compatible avec le maintien de cette mesure.
Il n'est pas démontré que ces éléments contre-indiquaient un placement en rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le préfet a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative , au vu des éléments dont il disposait, qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il avait remis, que son état de santé s'opposait à un placement en rétention.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [U] [S] que le préfet a commis une erreur d'appréciation, au regard de son état de santé, en le plaçant en rétention administrative.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [U] [S]
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il est observé:
- que M. [U] [S] ne produit aucun document médical qui démontrerait qu'il devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative,
- que M. [U] [S] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin et d'organiser si nécessaire une consultation spécialisée au sein de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2],
- que le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation sur les soins prodigués et les traitements prescrits par le médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative de [Localité 3].
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. [U] [S] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 avril 2026 à 10 heures 39 ;