Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/384 et N°RG 26/385 sous le numéro RG 26/385
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure
Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le juge de première instance a fait droit à une des exceptions de procédure soulevée par le conseil de M. [P] [W] et il a motivé sa décision en expliquant que la préfecture n'avait pas joint à sa requête le procès-verbal de notification à M. [P] [W] de ses droits en garde à vue de sorte que la procédure était irrégulière.
Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, le ministère public et la préfecture des Ardennes ont joint à leur acte d'appel ledit procès-verbal dont il résulte que M. [P] [W] s'est vu notifier ses droits le 7 avril 2026 à 1h45 après avoir été présenté à l'officier de police judiciaire à 1h30 et avant que ce dernier n'informe le procureur de la république de son placement en garde à vue à 1h51.
Il a été annexé également aux actes d'appel l'attestation de conformité visée à l'article A 53-8 du code de procédure pénale qui n'avait pas été communiquée en première instance.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 13 avril 2026.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les moyens soulevés dans la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en retention présentée par M. [P] [W], auxquels il n'a pas renoncé ( incompétence de l'auteur de l'acte) et sur la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Ardennes.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur l'insuffisance de motivation
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 7 avril 2026 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [P] [W] en rétention administrative, à savoir essentiellement :
- menace à l'ordre public qu'il re présente, au vu de des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet,
- absence de tout document d'identité valable lui permettant de voyager,
- situation personnelle : célibataire et sans enfant à charge
Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Le moyen est écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de M. [P] [W]
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet que M. [P] [W] a été interrogé le 7 avril 2026 sur son état de santé et qu'il a pu faire état à cette occasion des problèmes cardiaques et d' hernie discale qu'il rencontrait.
Cependant, il est relevé que les circonstances dans lesquelles M. [P] [W] a été interpellé, en pleine nuit à 1 h 10 dans la rue avec des produits stupéfiants (cocaïne), ont pu permettre à l'administration de douter de l'existence d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative d'autant que le médecin qui a examiné M. [P] [W] en garde à vue a déclaré que son état de santé était compatible avec cette mesure.
En tout état de cause, il ressort des pièces médicales produites par M. [P] [W] que, conduit au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] le 3 juillet 2025, dans le cadre d'un précédent placement en rétention administrative, son état de santé a été reconnu par les médecins qui l'ont reçu comme lui permettant de réintégrer le centre de rétention administrative.
Il n'est pas établi par M. [P] [W] que son état de santé se serait aggravé depuis cette date.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé en la plaçant en rétention administrative.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation présentées par M. [P] [W]
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;