Cour d'appel, rétention administrative, 17 avril 2026 — n° 26/00366
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques ?
Principe retenu
La mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques peut être maintenue sous certaines conditions, notamment en cas de péril imminent. La mainlevée de cette mesure doit être ordonnée en cas d'irrégularités de procédure.
Faits clés
- M. [F] [L] a été déclaré irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques.
- Il a été admis à l'hôpital psychiatrique suite à une ordonnance du tribunal correctionnel.
- Des agressions ont eu lieu pendant son hospitalisation, entraînant des transferts entre établissements.
- Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour irrégularités de procédure.
- Un nouvel arrêté préfectoral a été pris pour maintenir l'hospitalisation sous contrainte.
Articles cités
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
article R 3211-18 du code de la santé publique
article 706-135 du code de procédure pénale
article R 3211-23 du code de la santé publique
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l'établissement d'un programme de soins à compter de la notification de présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et Alexandre VAZZANA, greffier
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK5
Monsieur [F] [L]
c / Monsieur ARS, Madame [I] [W] -MJPM, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 avril 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [F] [L] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR et courriel au tiers demandeur.
Signatures :
M. [F] [L] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 décembre 2023, M. [F] [L], qui était prévenu du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, les faits ayant été commis le 20 novembre 2023 à [Localité 2], a été déclaré irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés en raison de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Draguignan a ordonné l'admission de M. [F] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par lettre du 22 décembre 2023 du préfet du Var, M. [F] [L] a été admis au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3].
Par arrêté du 02 août 2024 pris par le préfet du Var, suite de l'agression par M. [F] [L] d'un voisin de chambre auquel il a porté des coups de tiroir dans le but de le tuer, ce dernier a été transféré à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1].
Par ordonnance du 16 décembre 2024, il a rejeté la demande de mainlevée et autorisé à l'égard de M. [F] [L] la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance du 16 décembre 2024.
Depuis l'arrivée de M. [F] [L] à l'UMD de centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] par ordonnances successives, le juge judiciaire de [Localité 1], chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] pour des irrégularités de procédure.
Le 24 mars 2026, le directeur du CHS de [Localité 1] a prononcé une nouvelle admission de M. [F] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Le 25 mars 2026, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE), transformant la mesure de péril imminent et ordonnant le transfert immédiat de monsieur [L] en UMD.
Le 30 mars 2026, un nouvel arrêté préfectoral a décidé du maintien de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M.[F] [L].
Par courriel reçu au greffe de la cour le 08 avril 2026, le conseil de M. [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été avisées de l'audience fixée au 14 avril 2026.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
A l'audience de la cour, le conseil de M. [L] conclut à l'infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure.
Au soutien de son appel, il reprend les moyens figurant dans ses conclusions écrites du 08 avril 2026. Il fait valoir que M. [L] a été victime d'une voie de fait en considérant que le préfet de la Moselle a méconnu la décision du juge judiciaire de Sarreguemines du 24 mars 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [L] en ordonnant une nouvelle hospitalisation pour péril imminent. Il soulève l'irrégularité de la procédure au regard de l'absence de contact de la curatrice de M. [F] [L] en méconnaissance de l'article L3212-1 du code de la santé publique en vue d'une mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Il estime que le certificat médical établi par le docteur [R], médecin urgentiste ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de M. [L].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la voie de fait alléguée :
Il est constant qu'il y a voie de fait lorsque l'administration a pris une décision portant atteinte à une liberté fondamentale si cette décision est manifestement in susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
En application de l'article 5-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, nul ne pouvant être privé de sa liberté hors les voies légales.
En application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Il est également constant que le directeur d'établissement peut, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée d'une l'hospitalisation complète d'un patient, décider de son admission au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. (Civ 1er, 10 février 2021, n°19-25.224).
En l'espèce, il apparaît que dans son ordonnance du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée de la mesure de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [F] [L] et a dit que, par application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Le juge a relevé qu', au regard de la clinique décrite et du risque de passage à l'acte mentionné par les experts, il y avait lieu d'aménager la fin de la mesure pour permettre la mise en place d'un relais de soins adapté.
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] [L] a été examiné par le docteur [D] [R], médecin urgentiste le 24 mars 2026 à 17h05 soit dans les 24 heures octroyés par le juge judiciaire après la mainlevée prononcée pour la mise en place d'un programme de soins. Par ailleurs, comme rappelé, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] pouvait, à la suite de la décision judiciaire de mainlevée d'une l'hospitalisation complète, décider de l'admission de M. [L] au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. En conséquence, aucune voie de fait n'a été commise à l'encontre de M. [L].
Sur le moyen pris de la violation de l'article L3212-1 II 2°) du code de la santé publique.
L'article L 3212-1 II 2°) du code de la santé publique dispose :
« Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévue au 1°) du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
La procédure dérogatoire d'hospitalisation en cas de péril imminent suppose donc deux conditions cumulatives ;
' l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers
' la caractérisation d'un péril imminent pour la santé de la personne.
Ainsi, il appartient à l'établissement d'accueil de préciser les circonstances rendant impossible l'obtention d'une demande émanant d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de l'existence de relations antérieures à la demande de soins.
En l'espèce, il apparaît qu'une fiche de traçabilité de la recherche infructueuse de tiers susceptible de signer la demande de soins en cas de péril imminent a été établie le 24 mars 2026 à 17h00 mentionnant « le tiers pressenti (son épouse) ne pouvait en aucune façon être sollicitée car elle dénonce sans relâche les soins nécessaires dans une logique quérulante, comportant un déni de la maladie, des violences, de la dangerosité de son époux. ».
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'épouse de M. [L] n'a pas été contactée alors qu'elle aurait dû l'être et que son éventuelle opposition, présupposée sans contact préalable, à la demande de soins aurait ainsi pu être actée.
De même, il ne peut être valablement retenu que la curatrice de M. [F] [L] ne pouvait être contactée dans le délai contraint des 24 heures octroyés par le juge judiciaire suite à sa décision de mainlevée et ce d'autant plus qu'elle est préposée d'établissement du CHS [Localité 1] et exerce donc au sein des locaux dans lesquels se trouvait M. [F] [L].
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir cette irrégularité de procédure.
Concernant la caractérisation du péril imminent, le certificat initial du 24 mars 2026 du docteur [D] [R] mentionne :
'Dangerosité persistante sur troubles psychotiques
Inobservance thérapeutique
Intolérance à la frustration
En conséquence, ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (habilité au titre de l'article L.3222.1 du Code de la Santé Publique).
Devant l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il doit donc être hospitalisé pour péril imminent sur sa personne, aux termes de l'article L.3212.1-11-2° du Code de la Santé Publique. »
Ainsi, ce certificat se limite à mentionner l'existence de troubles psychotiques rendant nécessaires des soins psychiatriques mais ne caractérise pas l'existence d'un péril imminent pour la santé de M. [F] [L].
En effet, le docteur [R] ne précise pas en quoi les troubles décrits mettent en danger la santé de M. [L], l'existence du péril ne pouvant résulter de la seule mention pré-imprimée sur le certificat selon laquelle 'en raison d'un péril imminent, son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Dès lors, le certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En conséquence, il apparaît qu'aucune des conditions permettant une mesure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent n'est remplie.
Le recours, dans des conditions irrégulières, à une procédure dérogatoire qui prive le patient de l'avis de ses proches sur la nécessité de son hospitalisation ainsi que du double regard médical prévu pour la procédure normale d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en dehors de l'urgence, fait grief à l'intéressé qui n'a pas bénéficié de toutes les garanties pour s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions apportées à l'exercice de ses libertés individuelles.
Il y a donc lieu, sans avoir à examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, au vu des différents certificats médicaux produits (certificats médicaux des 25, 26 et 27 mars 2026 et avis motivé du 30 mars 2026) qui relèvent l'importance et la gravité des troubles du comportement que M.
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