MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-25 du même code dispose « Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer. »
L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Le second alinéa de l'article 642 du même code dispose « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Il est constant que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel. (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094)
En l'espèce, la décision du 24 mars 2026 a été notifiée au préfet de la Moselle par courriel le 24 mars 2026. Le délai d'appel commençait donc à courir le 25 mars 2026. Il sera rappelé qu'en application de l'ordonnance impériale du 16 août 1892, le vendredi saint est un jour chômé en Moselle soit le 03 avril 2026. Par ailleurs, le lundi 06 avril 2026 était un jour férié. Dès lors, le délai d'appel expirait le 07 avril 2026 à 24 heures.
L'appel ayant été interjeté le 07 avril 2026 à 15h39, il a donc été formé dans le délai légal.
Si M. [S] soutient que l'instance de contrôle de la mesure de soins prend fin lorsque celle-ci cesse d'exister, il se réfère à des décisions de la Cour de cassation ayant déclaré des pourvois sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation par décision du chef d'établissement. Une telle analyse n'est pas transposable à la présente instance sauf à considérer en méconnaissance de l'article R3211-18 précité qu'aucun recours ne peut être formé contre une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'objet de l'appel :
L'article L 3211-2-1 du code de la santé publique dispose « I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il est constant que le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il est également constant que le directeur d'établissement peut, à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée d'une l'hospitalisation complète d'un patient, décider de son admission au motif d'un péril imminent, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. (Civ 1er, 10 février 2021, n°19-25.224).
En l'espèce, s'il est soutenu par le procureur général et M. [S] que du fait de la nouvelle hospitalisation pour péril imminent décidée par le directeur de l'établissement du CHS [Localité 1], l'appel contre la décision de mainlevée du 24 mars 2026 de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est devenu sans objet, il convient de relever que la décision judiciaire ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation de M. [S] fait également l'objet d'un appel. Dès lors, du fait de la remise en cause de cette décision judiciaire, il apparaît que l'appel contre la décision du 24 mars 2026 conserve un objet.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral :
L'article L 3213-1 I du code de la santé publique dispose « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il est constant que la décision peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611).
En l'espèce, l'arrêté du 21 octobre 2025 mentionne « VU la lettre du 22/12/2023 émanant des autorités judiciaires et indiquant que la procédure concerne des faits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou de moins de dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ; »
Cet arrêté est motivé de la manière suivante : « CONSIDÉRANT que l'état psychique du patient reste toujours marqué par une dangerosité psychiatrique réelle, qui peut toujours le conduire à la récidive de comportements dangereux, ce qui nécessite la poursuite des soins en UMD ;