MOTIVATION
L'appel de [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations de l'avocat commis d'office et de report de l'examen de l'affaire
Le barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit le 17 avril 2026 au plus tard, première date utile après la fin actuellement prévue du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable dans le délai susvisé.
Dans un message du 13 avril 2026 reçu au greffe à 15 heures 53, le barreau de Lyon a rappelé que dans le cadre du mouvement de grève voté le 2 avril 2026 aucune désignation d'office n'est effectuée par le Bâtonnier.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [J] [E] et pour présenter les observations sollicitées dans la transmission réalisée le 16 avril 2026.
Il est relevé que cette demande d'observations a été notifiée directement à [J] [E] et a été envoyée en copie à l'association Forum Réfugiés Cosi qui l'a assisté pour la rédaction de la requête d'appel.
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [J] [E] a été empêché d'accéder à son dossier alors qu'il était présent lors de l'audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l'objet de l'audience, alors que la présentation d'exceptions de procédure in limine litis, même avec l'assistance de l'association Forum Réfugiés Cosi, fait clairement présumer qu'il était informé de ses droits.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée qu'il était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n'est fondé et n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées
Comme en première instance, [J] [E] soutient dans sa requête d'appel ne pas avoir bénéficier de l'assistance d'un interprète en personne, pourtant exigé aux articles 63-1 du code de procédure pénale et L 813-5 et suivants du CESEDA, alors qu'il en a fait la demande express, ayant été auditionné en l'absence d'interprète par les policiers, la présence de son avocat pendant ces auditions n'étant pas de nature à faire dispense de cette obligation.
Il ressort de l'examen des pièces que comme l'a souligné le premier juge à bon droit aucune irrégularité n'est susceptible d'être relevée concernant la procédure la garde à vue dès lors que le défaut d'assistance d'un interprète de l'intéressé ne lui a causé aucun grief alors qu'il est acquis qu'il s'exprime en français et comprend cette langue, ayant du reste répondu positivement à la question de savoir si tel était le cas, et répondu précisément aux questions qui lui étaient posées, alors que son avocat n'a fait aucune observation à ce titre. Aucune irrégularité n'est susceptible d'être relevée concernant la garde à vue et la retenue de l'appelant.
L'exception de procédure afférente à l'assistance d'un interprète a été à juste titre rejetées en première instance.
Par ailleurs, l'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative figure bien au dossier comme la délégation de signature ayant permis de saisir valablement le premier juge d'une requête en prolongation de la rétention administrative, étant observé que ces exceptions de procédure sont soulevées pour la première fois en cause d'appel en sorte qu'elles sont déclarées irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l'Union Européenne telle que celle citée dans la requête d'appel n'ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[J] [E] invoque pour la première fois en appel l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature ci-avant évoquée pourtant jointe à la requête et n'est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d'une pièce dite utile n'est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs.
En outre, [J] [E] soutient dans sa requête d'appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n'a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l'ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L'autorité administrative a engagé des diligences dès le 13 avril 2026 par une demande de laisser passer consulaire auprès des autorités algériennes le 13 avril 2026.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'appel de [J] [E] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.