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Cour d'appel, retentions, 17 avril 2026 — n° 26/02864

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de l'étranger est-elle régulière et justifiée ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la rétention administrative d'un étranger lorsque les conditions légales sont remplies. L'assignation à résidence nécessite des garanties de représentation effectives, ce qui n'est pas le cas si l'étranger ne se conforme pas aux mesures d'éloignement notifiées.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 septembre 2025.
  • Placement en rétention administrative ordonné le 10 avril 2026.
  • Contestations de la régularité de la décision de rétention par l'intéressé.
  • Demande de prolongation de la rétention par le préfet de la Drôme.
  • Absence d'avocat pour l'intéressé en raison d'une grève.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W] [C] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Nathalie LAURENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 5 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [F] [W] [C] [U]. Le 10 avril 2026 le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [F] [W] [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 10 avril 2026. Suivant requête du 11 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h49, [F] [W] [C] [U] a contesté régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du 13 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14h52, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 14 avril 2026 à 18h04, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures, - rejeté la demande de renvoi formée par [F] [W] [C] [U], - déclaré recevables les requêtes de l'autorité administrative et de l'intéressé,, - déclaré régulière la décision de placement en rétention de [F] [W] [C] [U], - déclaré la procédure diligentée contre [F] [W] [C] [U] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de [F] [W] [C] [U] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 15 avril 2026 à 17h22, [F] [W] [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant : - à titre principal, qu'il doit être remis en liberté en l'absence d'avocat ayant pu l'assister en raison du mouvement de grève actuel et de l'absence d'accès à son dossier, à titre subsidiaire, - que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de : ' les conditions de son interpellation et de sa garde à vue ou retenue pour vérification du droit au séjour sont irrégulières, ' l'absence d'information immédiate du parquet de son placement en rétention, ' l'absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l'auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n'ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures, ' l'irrégularité de l'audience devant le juge judiciaire en l'absence de notification de celle-ci, d'assistance d'un avocat et d'un interprète et ayant été menotté alors que cela n'est pas légal, - son assignation à résidence, - qu'il soit jugé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public. Par courriel adressé le 16 avril 2026 à 11h14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur : - l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative, - l'application de l'article 74 du code de procédure civile et l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées pour la première fois dans la requête d'appel tenant à : ' l'irrégularité de l'interpellation, de la garde à vue ou de la rétention, ' à l'absence d'information du procureur de la République du placement en rétention, ' au défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation au sens de l'article 117 du Code de procédure civile - l'absence de remise contre récépissé d'un passeport en cours de validité, condition première d'une assignation à résidence.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [F] [W] [C] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'observations de l'avocat commis d'office et de report de l'examen de l'affaire Le barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites. L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.» Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit le 17 avril 2026 au plus tard, première date utile après la fin actuellement prévue du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable dans le délai susvisé. Dans un message du 13 avril 2026 reçu au greffe à 15 heures 53, le barreau de Lyon a rappelé que dans le cadre du mouvement de grève voté le 2 avril 2026 aucune désignation d'office n'est effectuée par le Bâtonnier. Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [F] [W] [C] [U] et pour présenter les observations sollicitées dans la transmission réalisée le 16 avril 2026. Il est relevé que cette demande d'observations a été notifiée directement à [F] [W] [C] [U] et a été envoyée en copie à l'association Forum Réfugiés Cosi qui l'a assisté pour la rédaction de la requête d'appel. Sur la régularité de la procédure de première instance Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [F] [W] [C] [U] a été empêché d'accéder à son dossier alors qu'il était présent lors de l'audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l'objet de l'audience, alors que la présentation d'une requête en contestation de l'arrêté de placement, même avec l'assistance de l'association Forum Réfugiés Cosi, fait clairement présumer qu'il était informé des motifs de cette requête. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée qu'il était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits. En conséquence, aucun des moyens soulevés n'est fondé et n'est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative. Sur les exceptions de procédure soulevées Comme en première instance où il n'a pas été en mesure de les étayer, [F] [W] [C] [U] soutient dans sa requête d'appel et de manière stéréotypée, des irrégularités tous azimuts sans pouvoir établir de façon claire et précise celles qui pourraient s'appliquer à lui, étant précisé que devant le juge des contentieux de la protection il a déclaré n'avoir 'aucun souci' s'agissant de l'avis du parquet, de la notification de sa garde à vue ou encore de la compétence de l'auteur de l'acte, moyens qu'il soulève à nouveau à hauteur d'appel, sans aucun élément nouveau susceptible de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative. Il ressort de l'examen des pièces que comme l'a souligné le premier juge à bon droit aucune irrégularité n'est susceptible d'être relevée concernant la procédure d'interpellation et la garde à vue. L'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative figure bien au dossier comme la délégation de signature ayant permis de saisir valablement le premier juge d'une requête en prolongation de la rétention administrative. Ces exceptions de procédure ont été à juste titre rejetées en première instance. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. [F] [W] [C] [U] invoque comme en première instance l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas l'intégralité des pièces justificatives utiles. Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature ci-avant évoquée pourtant jointe à la requête et n'est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies. En effet, le défaut de jonction d'une pièce dite utile n'est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l'irrecevabilité de la requête en prolongation. La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs. En outre, [F] [W] [C] [U] soutient dans sa requête d'appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n'a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté. La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l'ordonnance entreprise. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.» Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
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